Sommaire
Le Tribunal judiciaire d’Albi, statuant en référé le 1er août 2025, a été saisi par des acquéreurs d’un véhicule neuf Toyota ayant subi une avarie moteur. Ces derniers sollicitaient, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’ordonnance d’une expertise judiciaire en vue d’une action indemnitaire future. La société défenderesse ne s’opposait pas à la mesure mais en demandait un cadrage précis. Le juge des référés devait donc apprécier l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction anticipée et en définir les contours. Par son ordonnance, le tribunal a fait droit à la demande d’expertise tout en rejetant la demande d’allocation de frais irrépétibles. Cette décision illustre avec rigueur les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile et offre un modèle de cadrage d’une mission d’expertise en matière de garantie des vices cachés. Il convient d’analyser, d’une part, la caractérisation du motif légitime justifiant l’expertise et, d’autre part, l’étendue et la précision de la mission confiée à l’expert.
La décision démontre une application stricte et pédagogique des conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès. Le juge rappelle en effet que » le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile « . Cette énumération constitue un véritable guide d’interprétation de la notion de motif légitime, exigeant une appréciation concrète et prospective du litige. En l’espèce, le tribunal constate que les requérants justifient de l’acquisition du véhicule par une facture, d’un entretien régulier et d’un devis de réparation très élevé consécutif à une avarie. Il en déduit logiquement qu’ » une expertise judiciaire paraît nécessaire afin de déterminer les causes et l’origine du désordre affectant le véhicule […] dans l’optique d’actions indemnitaires futures « . La décision montre ainsi que le motif légitime réside moins dans la certitude d’un vice que dans la nécessité d’éclairer, par une mesure technique neutre, des faits pertinents pour un litige sérieusement envisagé. Le juge valide ici une demande préventive, typique en matière de vice caché où la preuve de l’existence et de l’antériorité du défaut est cruciale et souvent technique. En rejetant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que » la demande étant fondée sur l’article 145 […] il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 « , le tribunal rappelle une distinction procédurale essentielle. L’article 145 vise à faciliter l’administration de la preuve pour l’avenir et n’est pas, en soi, une voie de droit engageant le fond du litige ; l’allocation de frais irrépétibles, destinée à compenser des frais non compris dans les dépens, n’y trouve donc pas naturellement sa place. Cette rigueur procédurale renforce la cohérence de la décision.
Au-delà de l’admission du principe de l’expertise, l’ordonnance se distingue par la précision remarquable de la mission confiée à l’expert, répondant ainsi aux demandes de la défenderesse. Le dispositif énumère une série de points d’examen qui constituent un canevas complet pour une expertise en responsabilité contractuelle, notamment pour un vice caché. La mission ne se limite pas à un simple constat ; elle ordonne de » déterminer la date d’apparition des désordres « et, surtout, de dire » si une personne profane pouvait percevoir, connaître, voire se convaincre de l’existence de ces désordres « s’ils sont antérieurs à la vente. Cette question est au cœur de la caractérisation du vice caché, lequel doit être antérieur à la vente et non décelable par un acheteur avisé. L’expert devra également rechercher si les désordres » sont imputables à une erreur de conception inhérente au véhicule, à une faute d’exécution […] à la mauvaise qualité, à la vétusté, à un défaut d’entretien […] ou toute autre cause « . Cette liste exhaustive guide l’expert vers une analyse causale différentielle, essentielle pour déterminer la responsabilité du vendeur ou du constructeur. Enfin, la mission inclut une évaluation prospective des préjudices, avec l’obligation de » quantifier « une éventuelle moins-value et de » donner tous éléments […] sur l’évaluation des préjudices allégués « . Cette approche anticipe les besoins du juge du fond en cas d’action ultérieure, renforçant l’utilité de la mesure. Le tribunal encadre aussi strictement la procédure d’expertise, imposant un pré-rapport, un délai de six mois et une consignation. L’invitation à utiliser la voie dématérialisée via OPALEXE » dans le but de limiter les frais d’expertise « témoigne d’une préoccupation moderne d’efficience procédurale. En définissant une mission aussi détaillée, le juge des référés dépasse le simple rôle d’ordonnateur de l’expertise ; il en devient le véritable directeur, garant de sa pertinence et de son équilibre pour les parties.
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.