Sommaire
Le Tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référé le 1er août 2025, a été saisi d’une demande d’expertise médicale fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. La requérante, victime d’une blessure au genou lors d’une activité de dressage canin organisée par le défendeur, sollicitait cette mesure en vue d’une action en responsabilité. Le défendeur s’opposait à la demande, contestant notamment l’existence d’un motif légitime et sa propre responsabilité. Le juge des référés, après avoir rappelé les conditions d’application de l’article 145, a ordonné l’expertise tout en rejetant les demandes de condamnation aux frais irrépétibles. Cette ordonnance illustre avec clarté le rôle spécifique du juge des référés dans le cadre des mesures d’instruction anticipées et délimite précisément les pouvoirs qui sont les siens.
La décision procède d’abord à une application rigoureuse des conditions légales de l’article 145 du code de procédure civile, en distinguant nettement le contrôle opéré en référé de l’appréciation du fond du litige. Le juge rappelle que l’application de ce texte » n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé « . Il suffit que le litige soit possible et » non manifestement voué à l’échec « . Cette position jurisprudentielle classique est strictement respectée. Le défendeur opposait que la demanderesse » n’établit pas qu’il a commis une faute « , invoquant une obligation de moyen. Le tribunal écarte cet argument en soulignant qu’ » il n’entre cependant pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur les questions de droit et de fait que suscite le litige à venir « . Le contrôle se limite ainsi à vérifier la crédibilité des prétentions et l’utilité probatoire de la mesure. En l’espèce, la matérialité de l’accident et du lien avec l’activité organisée est établie par un procès-verbal de commissaire de justice et des certificats médicaux. Le juge en déduit que la requérante » justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir organiser une expertise médicale « . Cette analyse démontre une lecture restrictive mais efficace du rôle du juge des référés, qui ne préjuge en rien du succès de l’action future mais permet la conservation d’une preuve pertinente.
L’ordonnance définit ensuite avec précision les conséquences procédurales de la décision d’ordonner une mesure d’instruction, en dissociant le sort de la demande d’expertie de celui des demandes indemnitaires. Le tribunal rejette les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Il motive ce rejet par une règle procédurale essentielle : » La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code « . Cette solution est logique au regard de la nature purement préparatoire et non définitive de la mesure. Condamner le défendeur aux frais irrépétibles reviendrait à le sanctionner pour avoir contesté une demande, alors même que le juge refuse de se prononcer sur le bien-fondé de sa défense au fond. Symétriquement, la demanderesse, bien que bénéficiant de l’expertise, supporte les dépens. Cette répartition neutre des frais de l’instance référé préserve l’équilibre des parties en amont du procès au fond. Elle évite de décourager les demandes légitimes de mesures d’instruction comme les oppositions sérieuses à celles-ci. Le dispositif détaillé de la mission d’expertise, qui reprend la nomenclature Dintilhac, confirme que l’objet de la procédure est uniquement d’éclairer un futur juge du fond, sans préjudice des décisions ultérieures sur la responsabilité et l’indemnisation.
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.