Tribunal judiciaire, le 1 août 2025, n°23/05224

Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en premier ressort par jugement du 1er août 2025, a été saisi d’une demande d’indemnisation fondée sur le règlement (CE) n°261/2004 suite au retard important d’un vol avec correspondance. Une passagère, ayant manqué sa correspondance à Istanbul en raison du retard de son premier vol au départ de Paris, est arrivée à destination avec plus de six heures de retard. La compagnie aérienne défenderesse, tout en reconnaissant le retard supérieur à trois heures, a invoqué l’existence d’une circonstance extraordinaire exonératoire, consistant en des restrictions de trafic aérien imposées par les autorités de contrôle. Le tribunal, après avoir rejeté cette exception, a condamné la compagnie au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement. Cette décision offre l’occasion d’analyser l’interprétation restrictive de la notion de circonstance extraordinaire (I) et de souligner la charge de preuve pesant sur le transporteur, qui doit démontrer tant le caractère extraordinaire de l’événement que l’adoption de mesures raisonnables pour en éviter les conséquences (II).

I. Une interprétation restrictive de la notion de circonstance extraordinaire

Le tribunal applique avec rigueur la définition jurisprudentielle de la circonstance extraordinaire, en refusant de qualifier comme telle les perturbations courantes du trafic aérien. Il rappelle que cette notion constitue une dérogation au principe d’indemnisation et qu’à ce titre,  » les dispositions de l’article 5, § 3 doivent être interprétées strictement « . Le juge opère une distinction nette entre les événements inhérents à l’activité normale de transporteur et ceux qui en sont extérieurs. En l’espèce, la compagnie invoquait un retard dû à une décision de l’ATC réattribuant un nouveau créneau horaire. Le tribunal estime que  » ce type de restrictions émanant du contrôle aérien fait partie de l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien « . Il en déduit que ces restrictions  » doivent être considérées comme un évènement inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien qui ne saurait être qualifié de circonstance extraordinaire « . Cette analyse s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de justice, qui exige que l’événement invoqué ne soit pas inhérent à l’exploitation normale.

La décision illustre ainsi la difficulté pour les transporteurs de se prévaloir avec succès de perturbations opérationnelles courantes. Le tribunal ne se contente pas de constater la fréquence de ces événements ; il les intègre dans le périmètre des risques normaux de l’activité. En jugeant que la compagnie  » se trouvent régulièrement confronté à de telles situations « , il écarte par avance l’argument de l’extraordinaire. Cette approche restrictive protège efficacement le droit à l’indemnisation des passagers contre des exceptions trop facilement invoquées. Elle rappelle que seuls des événements imprévisibles et extérieurs, tels que des conditions météorologiques exceptionnelles ou des grèves inopinées de tiers, sont susceptibles de constituer des circonstances extraordinaires. Les aléas liés à la gestion du trafic aérien, même s’ils échappent en apparence au contrôle direct de la compagnie, relèvent de son champ de responsabilité.

II. La double charge de preuve incombant au transporteur aérien

Au-delà de la qualification de l’événement, le jugement souligne l’obligation pour le transporteur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le retard. Le tribunal relève que  » la société TURKISH AIRLINES, qui ne démontre pas que la circonstance extraordinaire invoquée n’est pas inhérente à l’exercice normal de son activité, ne justifie pas avoir pris toutes les mesures raisonnables, en amont et en aval « . Cette formulation met en lumière la double charge de preuve : prouver le caractère extraordinaire de la cause et prouver l’adoption de mesures appropriées. En l’absence de justification sur ce second point, l’exception échoue. Le juge constate un décalage significatif entre le retard initial au décollage et le retard final à l’arrivée. Il note qu’ » alors que le retard au décollage du premier vol n’était que de 1h44 « , le retard à destination a été de plus de six heures. Cette disproportion invite à s’interroger sur l’efficacité des mesures de réorganisation prises par la compagnie pour minimiser l’impact sur les passagers en correspondance.

La décision rappelle que l’exonération n’est acquise que si le retard  » n’auraient pas pu être évité même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises « . Le tribunal applique ici une exigence de diligence proactive. En pointant l’absence de démonstration sur les actions entreprises  » en amont et en aval « , il suggère que la compagnie aurait pu, par une gestion adaptée de ses ressources ou de sa planification, limiter les conséquences du premier retard. Cette analyse est conforme à l’objectif du règlement, qui est de contraindre les transporteurs à tout mettre en œuvre pour assurer la ponctualité. Le rejet de la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, au motif que  » la question de la circonstance extraordinaire exonératoire pouvant être légitimement soulevée « , tempère toutefois la sévérité du jugement. Il reconnaît ainsi que l’invocation de l’exception, bien que infondée en l’espèce, n’était pas dénuée de tout fondement juridique, préservant le droit à la défense des compagnies.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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