Cour d’appel, le 9 octobre 2025, n°21/00080

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 9 octobre 2025, statue sur un litige né de l’exécution défectueuse d’un marché de travaux de rénovation. L’appelante, l’entreprise chargée des travaux, conteste sa condamnation à indemniser la maîtresse de l’ouvrage pour divers désordres, pénalités de retard et préjudice de jouissance. Les juges du fond, infirmant partiellement le premier jugement, rejettent les demandes de pénalités et de préjudice de jouissance tout en révisant à la baisse le montant de la créance admise au passif de l’entreprise en liquidation. La décision précise les conditions d’application de l’article 1799-1 du code civil et les exigences de preuve en matière de préjudice contractuel. Elle soulève ainsi la question de savoir comment la cour a opéré la répartition des responsabilités et apprécié les différentes demandes indemnitaires. L’arrêt offre une analyse rigoureuse des obligations contractuelles et des règles probatoires, conduisant à un rééquilibrage des prétentions des parties.

La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est établie sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour les désordres et non-achèvements constatés. La cour retient que « ces désordres et non achèvements sont imputables à l’entreprise ». Elle admet ainsi la créance de la maîtresse de l’ouvrage pour les travaux de reprise des infiltrations chiffrés par l’expert, ainsi que pour le remplacement d’une fenêtre défectueuse. S’agissant de l’enduit non posé, l’entrepreneur invoquait l’absence de garantie de paiement prévue à l’article 1799-1. La cour écarte ce moyen en relevant que la maîtresse de l’ouvrage a agi « pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne correspondant pas à son activité professionnelle ». Elle ajoute que la mise en demeure invoquée « ne vise nullement l’article 1799-1 du code civil ». L’obligation d’exécution demeure donc pleinement à la charge de l’entrepreneur défaillant. En revanche, la cour rejette les demandes de pénalités de retard. Elle constate qu’« aucun planning contractuel n’est produit aux débats de sorte que le point de départ des travaux n’a pas été défini ». L’exigence d’un élément contractuel certain pour déclencher les pénalités est ainsi strictement appliquée. Le rejet de la demande de préjudice de jouissance procède d’une analyse tout aussi exigeante de la preuve. La cour observe que la maîtresse de l’ouvrage « ne rapporte cependant nullement la preuve que la location de la bergerie devait débuter dès le mois de juin 2014 ». L’arrêt démontre une application stricte des principes contractuels, refusant de suppléer aux carences probatoires des parties.

La portée de l’arrêt réside dans son apport à la mise en œuvre de l’article 1799-1 du code civil et dans sa rigueur probatoire. En précisant le champ d’application de l’obligation de garantie de paiement, la décision rappelle utilement que cette disposition « ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle ». Cette interprétation restrictive protège le particulier non professionnel. Par ailleurs, l’insistance sur la production d’un planning contractuel pour l’application de pénalités renforce la sécurité juridique. Elle évite les condamnations fondées sur des éléments imprécis ou discutoires. Cette exigence peut sembler sévère mais elle est conforme au principe de l’effectivité des clauses pénales. Le refus d’indemniser un préjudice de jouissance non étayé par des éléments précis, tels que des courriers faisant état du projet de location, illustre une tendance jurisprudentielle à exiger une preuve concrète du préjudice allégué. Cette rigueur limite les risques de compensation de préjudices hypothétiques. Toutefois, la décision compense cette sévérité par une appréciation équitable des frais irrépétibles, condamnant l’entrepreneur principalement succombant à en verser une somme à la maîtresse de l’ouvrage. Ainsi, l’arrêt opère une conciliation entre une application stricte du droit des contrats et une recherche d’équité dans le règlement du litige.

Fondements juridiques

Article 1799-1 du Code civil En vigueur

Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.

Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.

Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.

Article 1147 du Code civil En vigueur

L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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