Sommaire
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 7 novembre 2025, statue sur une demande d’extension d’une mission d’expertise judiciaire ordonnée en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Une propriétaire avait confié des travaux de rénovation de piscine à une entreprise, une mission de maîtrise d’œuvre étant assurée par une seconde société. Constatant des désordres, elle avait obtenu une expertise. L’état de santé de son conjoint nécessitant des aménagements intérieurs urgents, elle sollicitait l’extension de la mission de l’expert afin qu’il procède à un état des lieux avant et après ces nouveaux travaux, ceux-ci risquant d’affecter les zones déjà expertisées. Le juge des référés avait rejeté sa demande. Saisie en appel, la Cour d’appel infirme cette ordonnance et accueille la demande d’extension. Elle statue également sur la charge des dépens et l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt pose ainsi la question de l’admissibilité d’une demande d’extension d’une mesure d’instruction anticipée lorsque surviennent des faits nouveaux susceptibles d’affecter la preuve. Il s’agit également d’apprécier la répartition des frais de la procédure dans ce cadre spécifique.
L’arrêt consacre d’abord une interprétation souple et pragmatique des conditions du référé probatoire face à l’évolution d’une situation litigieuse. Il opère ensuite un rééquilibrage des charges financières de l’instance au regard du comportement procédural des parties.
L’admission d’une extension de mission d’expertise face à l’évolution des circonstances de l’espèce
La Cour d’appel admet la demande d’extension de la mission de l’expert initialement désigné. Elle constate que les futurs travaux d’aménagement, bien que portant sur l’intérieur de la villa, nécessiteront le passage d’engins et le stockage de matériaux sur les zones extérieures déjà incluses dans le périmètre de l’expertise en cours. Elle estime ainsi « utile d’accueillir la légitime demande d’extension de mission » afin de préserver la preuve et de déterminer ultérieurement « l’imputabilité des dommages aux travaux de construction initiaux ou aux travaux d’aménagement ». Cette solution illustre une application extensive de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner avant tout procès les mesures d’instruction nécessaires. La Cour retient que la survenance d’un fait nouveau – la nécessité de travaux urgents liés à l’état de santé – justifie l’adaptation de la mesure probatoire déjà ordonnée. Elle écarte implicitement l’idée que la demande constituerait un détournement de la procédure de référé, en soulignant son caractère « légitime » et son utilité pour la solution du litige principal sur la responsabilité. Cette approche favorise l’efficacité de la preuve et évite qu’une situation évolutive ne rende caduque ou incomplète une mesure d’instruction antérieure. Elle s’inscrit dans une finalité de bonne administration de la justice, en permettant une appréhension globale des désordres et de leurs causes potentielles.
Le rééquilibrage des charges procédurales au regard du comportement des parties
La Cour d’appel procède à une révision complète des décisions financières du premier juge. Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, elle inverse la charge des dépens et alloue une indemnité au titre de l’article 700 à la requérante. Elle rappelle le principe selon lequel « la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante ». Toutefois, elle use de son pouvoir discrétionnaire pour motiver un déplacement de cette charge. Elle relève que les sociétés intimées « ne se sont pas contentées de faire de simples protestations et réserves », mais se sont « formellement opposées » à une demande jugée légitime, et ce jusque dans des conclusions tardives déclarées irrecevables. La Cour estime ainsi que « l’équité commande » d’indemniser l’appelante pour les frais exposés. Cette motivation est essentielle, car elle conditionne la légalité de la décision de condamner aux dépens une partie qui n’est pas techniquement perdante au fond. L’arrêt sanctionne ainsi un comportement procédural considéré comme excessif ou dilatoire, en lien avec le rejet d’une demande finalement accueillie. Il opère une distinction entre une opposition de principe, normale dans un procès contradictoire, et une opposition systématique qui entrave inutilement le cours de la justice. Cette solution incite à la modération dans l’exercice des droits de la défense en référé probatoire, où la célérité et la proportionnalité sont primordiales.
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.