Sommaire
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 6 novembre 2025, a été saisie d’un appel formé par une locataire contre une ordonnance du juge des contentieux de la protection ayant constaté la résiliation de son bail pour défaut de paiement et ordonné son expulsion. La société bailleur, un organisme d’habitations à loyer modéré, demandait la confirmation de cette décision et l’actualisation du montant de la créance locative, intégrant un supplément de loyer dit de solidarité. La locataire contestait le calcul de cette dette et sollicitait des délais de paiement. La cour, après avoir relevé que l’appelante ne demandait pas expressément l’infirmation du jugement, a confirmé l’ordonnance déférée tout en rejetant les demandes accessoires des deux parties. La décision tranche ainsi la question de la régularité de la liquidation d’un supplément de loyer de solidarité par un bailleur HLM et celle des conditions de recevabilité des demandes en appel. Elle illustre le contrôle exercé par le juge sur le respect des formalités légales encadrant ce mécanisme et rappelle les exigences procédurales propres à l’appel.
I. La confirmation de la résiliation du bail et le rejet des demandes accessoires
La cour a d’abord confirmé la décision de première instance en constatant la régularité de la procédure de résiliation. L’ordonnance du juge des contentieux de la protection avait valablement constaté la réunion des conditions de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion. L’appelante ne sollicitant pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation ou l’annulation du jugement, la cour a appliqué les articles 542 et 954 du code de procédure civile. Ces textes imposent en effet à la cour de confirmer la décision lorsque l’appelant ne formule pas une telle demande expresse. Cette solution rappelle le formalisme rigoureux qui s’impose à la rédaction des conclusions en appel. La demande de délais de paiement formée par la locataire a été rejetée au motif qu’elle ne justifiait pas être en mesure de respecter un échéancier. La cour a ainsi exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour écarter une mesure qui aurait nécessité des garanties de solvabilité.
II. Le contrôle strict des conditions de mise en œuvre du supplément de loyer de solidarité
La décision opère ensuite un contrôle minutieux de la régularité de la liquidation du supplément de loyer par le bailleur. La société SACOGIVA demandait l’actualisation de la créance locative, intégrant ce supplément pour défaut de communication des ressources par la locataire. La cour a rejeté cette demande en relevant que le montant présenté était » sérieusement contestable « . Elle a constaté que certains loyers étaient indûment majorés, que le bailleur avait lui-même retranché le surloyer pour une année et que les mises en demeure préalables exigées par l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas toutes justifiées. La cour applique ainsi strictement le dispositif légal qui conditionne la perception du supplément de loyer de solidarité au respect d’une procédure précise. Le bailleur HLM doit préalablement demander communication des avis d’imposition et, en cas de carence du locataire, le mettre en demeure. Ce n’est qu’après une mise en demeure restée infructueuse qu’une liquidation provisoire est possible. En sanctionnant le non-respect de ces étapes, la décision protège le locataire contre des majorations de loyer irrégulières. Elle rappelle que la faculté pour le bailleur d’appliquer un coefficient maximal en cas de défaut de réponse ne le dispense pas de justifier de l’accomplissement des formalités préalables. Cette rigueur dans le contrôle de la régularité de la procédure est essentielle pour garantir l’équilibre des relations entre bailleurs HLM et locataires.
La portée de l’arrêt est double. D’une part, il constitue un rappel utile des règles procédurales gouvernant l’appel et de la nécessité de formuler des demandes claires. D’autre part, il renforce la sécurité juridique des locataires HLM en exigeant un respect scrupuleux des formalités légales pour la perception du supplément de loyer. En refusant de valider une créance dont la liquidation était entachée d’irrégularités, la cour d’appel limite les risques d’abus et garantit l’effectivité des protections légales. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse d’assurer un contrôle effectif du juge sur l’application des mécanismes de modulation des loyers dans le parc social.
Fondements juridiques
Article 542 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Article 954 du Code de procédure civile En vigueur
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.