Cour d’appel, le 4 novembre 2025, n°25/02813

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 4 novembre 2025, a déclaré irrecevable l’opposition formée contre un arrêt rendu en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif. Cette décision intervient à la suite d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une société. Le liquidateur avait initialement obtenu une condamnation solidaire de plusieurs dirigeants et d’une société holding au paiement de l’insuffisance d’actif, assortie de mesures d’interdiction de gérer. L’un des dirigeants condamnés par un arrêt de défaut du 8 avril 2025 a formé opposition le 22 mai 2025. La cour d’appel, saisie de cette opposition, a jugé que le délai pour l’exercer était régi par une règle spéciale et impérative. Elle a ainsi écarté l’application du droit commun de la procédure civile et a déclaré l’opposition tardive. Cette solution conduit à s’interroger sur le régime procédural spécifique des recours en matière collective. L’analyse révèle d’abord la primauté des règles spéciales sur le droit commun en cette matière, avant d’envisager les conséquences strictes de leur application sur l’exercice des voies de recours.

La décision illustre la prééminence des dispositions spéciales du code de commerce en matière de procédures collectives, qui s’imposent aux règles de droit commun. La cour relève que l’article R. 661-2 du code de commerce prévoit un délai spécifique pour former opposition. Elle affirme que ce texte est  » exclusif des règles de droit commun « , ce qui écarte l’application de l’article 540 du code de procédure civile. Ce dernier fait courir le délai d’opposition à compter de la notification de la décision. Le régime dérogatoire est justifié par l’impératif de célérité propre aux procédures collectives, qui vise à assurer une liquidation rapide dans l’intérêt des créanciers. La cour applique strictement le délai de dix jours prévu par l’article R. 661-2, lequel court à compter du seul prononcé de la décision. Elle calcule ce délai en tenant compte des règles civiles de computation, excluant le jour du prononcé et tenant compte du jour férié ou chômé. L’opposition, formée bien après l’expiration de ce délai, est donc irrecevable. Cette solution consacre une interprétation rigoureuse des textes spéciaux, refusant toute assimilation aux règles de procédure civile générale pourtant plus favorables au justiciable.

L’application stricte de ce régime dérogatoire produit des effets sévères sur l’exercice des recours, limitant les possibilités de contester une décision rendue par défaut. La cour note que l’opposante  » disposait d’une autre voie de recours dont elle n’a pas fait usage « . Cette remarque suggère que l’appel, ouvert dans un délai plus long, constituait la voie de droit appropriée. En déclarant l’opposition irrecevable, la cour prive l’intéressée de tout examen au fond de ses moyens, alors même que la décision attaquée était un arrêt de défaut. La solution peut paraître rigoureuse, mais elle s’inscrit dans la logique d’une procédure collective où la sécurité juridique et la rapidité sont essentielles. Elle rappelle aux parties et à leurs conseils l’obligation de vigilance quant aux délais spécifiques et impératifs applicables. Cette jurisprudence renforce la prévisibilité du droit des entreprises en difficulté, en confirmant que les règles procédurales spéciales ne souffrent pas d’interprétation extensive. Elle garantit ainsi l’efficacité des procédures collectives en évitant les recours dilatoires qui retarderaient la liquidation et le paiement des créanciers.

Fondements juridiques

Article R. 661-2 du Code de commerce En vigueur

Sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.

Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans un support d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d’insertion dans un support d’annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l’insertion.

Article 540 du Code de procédure civile En vigueur

Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.

La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le président se prononce sans recours.

S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.

Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l’article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires s’exerce par la voie de l’appel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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