Cour d’appel, le 4 novembre 2025, n°23/14638

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 novembre 2025, statue sur un litige locatif opposant un locataire à ses bailleurs, successeurs du propriétaire initial. Le locataire, demeurant dans un studio depuis de nombreuses années, conteste la validité d’un congé pour reprise notifié après le décès du bailleur et sollicite la nullité d’un bail écrit au profit d’un bail verbal antérieur. Le tribunal judiciaire avait validé le congé, ordonné l’expulsion et fixé une indemnité d’occupation. Saisie par le locataire, la Cour d’appel confirme pour l’essentiel la décision de première instance, tout en précisant le mode de calcul de l’indemnité d’occupation. La décision tranche deux questions principales : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement antérieur concernant la validité du bail écrit, et les conditions de validité d’un congé pour reprise donné par les héritiers du bailleur.

La Cour écarte d’abord la demande de nullité du bail écrit en se fondant sur l’autorité de la chose jugée. Elle rappelle que le jugement du 1er août 2022, devenu définitif, avait déjà rejeté cette même demande et affirmé la validité du bail. Elle estime que l’identité de cause et de parties est établie, les héritiers étant les ayants cause universels du bailleur décédé. « Les ayants cause à titre universel (héritiers, légataires universels) sont considérés comme ayant la même qualité que leur auteur. » Dès lors, la demande est jugée irrecevable et il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise graphologique sollicitée. Sur la validité du congé, la Cour relève que le locataire ne conteste pas le motif de reprise invoqué. Elle applique l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 en soulignant que la production de justificatifs lors de la délivrance du congé n’est pas une condition de validité. Elle valide ainsi le congé et le prononcé d’expulsion. En revanche, la Cour réforme partiellement le jugement sur le calcul de l’indemnité d’occupation. Elle estime que celle-ci doit être fixée « au montant du loyer contractuellement dû, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges », et non au seul « montant actuel du loyer et charges ». Elle rejette la demande des bailleurs visant à majorer ce montant, faute de preuve suffisante d’un loyer sous-évalué. Enfin, la Cour déboute le locataire de sa demande de dommages-intérêts et condamne celui-ci aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’arrêt illustre une application rigoureuse des principes d’autorité de la chose jugée et de sécurité juridique en matière locative. La Cour rappelle avec fermeté l’étendue de l’autorité du jugement devenu définitif, en l’étendant aux héritiers du bailleur. Cette solution, conforme à une jurisprudence constante, prévient les contentieux itératifs sur une question déjà tranchée. Elle garantit la stabilité des situations juridiques en empêchant le locataire de remettre en cause, par des moyens identiques, la validité d’un bail déjà jugé valable. Le refus d’ordonner une expertise graphologique, découlant de cette irrecevabilité, évite également une procédure dilatoire. Sur le congé pour reprise, la Cour adopte une interprétation littérale de l’article 15 de la loi de 1989. Elle confirme que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux de la reprise ne pèse sur le bailleur qu’en cas de contestation du locataire. En l’absence d’une telle contestation sur le fond, le contrôle du juge se limite à la régularité formelle du congé. Cette approche respecte l’économie du texte et allège les formalités imposées au bailleur lors de la notification. Elle peut toutefois sembler formelle, laissant peu de place à un examen d’office approfondi des circonstances de la reprise familiale.

La portée de l’arrêt concerne principalement la réparation du préjudice lié à l’occupation sans titre. En précisant que l’indemnité doit correspondre au loyer contractuel indexé, la Cour applique le principe de réparation intégrale. Elle écarte une fixation forfaitaire ou une simple référence au dernier loyer payé. Cette solution indemnise pleinement les bailleurs privés de leur bien, sans pour autant les enrichir. Le rejet de leur demande de majoration fondée sur une référence médiane tirée d’un site internet est significatif. La Cour exige des preuves solides et procéduralement régulières pour justifier une augmentation du loyer de référence. Elle protège ainsi le locataire contre des réévaluations arbitraires, même dans le cadre d’une indemnité d’occupation. Cette exigence de preuve stricte pourrait influencer la pratique des bailleurs en contentieux. L’arrêt, en confirmant la validité du congé et en ordonnant l’expulsion, consacre la prééminence du droit de propriété. Il rappelle que le maintien dans les lieux après l’échéance du bail constitue une faute civile. La fixation d’une indemnité compensant intégralement la perte de jouissance, combinée à une condamnation aux dépens et à l’article 700, vise à dissuader les occupations prolongées sans droit. La décision s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse d’assurer l’effectivité des décisions d’expulsion tout en encadrant strictement les conséquences pécuniaires pour l’occupant.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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