Cour d’appel, le 30 octobre 2025, n°21/18519

Un contrat de location longue durée est conclu le 19 avril 2017 pour un photocopieur. Le matériel, livré le 11 mai 2017, est totalement détruit le 12 juillet 2017 lors d’un accident de transport. Le locataire cesse alors de payer les loyers. Le bailleur assigne en justice pour obtenir le paiement des loyers restants, invoquant une clause contractuelle prévoyant cette exigence en cas de sinistre total. Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan fait droit à cette demande. Le locataire forme appel, soutenant que la destruction du bien constitue un cas de force majeure entraînant la caducité du contrat et l’extinction de sa dette. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 30 octobre 2025, infirme le jugement de première instance. Elle prononce la caducité du contrat pour force majeure et déboute le bailleur de ses demandes indemnitaires. La décision écarte ainsi l’application d’une clause contractuelle qui faisait peser sur le locataire le risque de la perte totale de la chose. Elle affirme la primauté de la force majeure sur les stipulations conventionnelles et redéfinit les obligations du locataire en pareille hypothèse.

La consécration de la force majeure comme cause d’extinction des obligations locatives

L’arrêt retient la qualification de force majeure pour l’accident ayant entraîné la destruction du bien loué. La cour applique strictement la définition de l’article 1218 du code civil. Elle relève que l’événement, à savoir la perte de contrôle d’un véhicule suite à un malaise du conducteur, était imprévisible lors de la conclusion du contrat. Elle estime également qu’il était irrésistible, « la perte de contrôle d’un véhicule suite à un malaise du conducteur étant aléatoire et pouvant affecter toute personne ». Enfin, elle constate que cet événement a rendu définitivement impossible l’exécution de l’obligation principale du locataire, puisque « la chose louée étant définitivement perdue, de sorte qu’il n’existait aucune contrepartie au règlement des loyers ». La qualification de force majeure est ainsi pleinement justifiée par les circonstances de l’espèce.

Les effets de cette force majeure sont ensuite précisément déduits. Conformément à l’article 1218 alinéa 2 du code civil, l’empêchement étant définitif, « le contrat est résolu de plein droit ». La cour prononce donc la caducité du contrat à compter de la date du sinistre. Elle en tire la conséquence prévue à l’article 1351 du code civil, selon lequel « l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive ». La dette de loyer est ainsi éteinte pour l’avenir à partir du sinistre. Cette solution est classique et réaffirme le principe selon lequel le débiteur est libéré lorsque la prestation devient impossible par suite d’un cas de force majeure.

La neutralisation d’une clause contractuelle par la force majeure

Le bailleur invoquait une clause du contrat prévoyant qu’en cas de sinistre total, le locataire demeurait redevable de l’intégralité des loyers restant à courir. La cour écarte l’application de cette stipulation. Elle constate d’abord que « cette clause fait supporter au locataire une partie des risques financiers en cas de sinistre total ». Elle relève ensuite qu’elle « ne se réfère pas pour autant à la notion de force majeure ». Le texte de la clause évoque un « sinistre total pour quelque cause que ce soit » sans définir cette notion ni exclure expressément le cas de force majeure. La cour en déduit que « cette seule disposition contractuelle ne peut donc ni empêcher, ni limiter les effets d’un cas de force majeure ». La force majeure, cause légale d’extinction des obligations, prévaut ainsi sur la volonté des parties exprimée dans le contrat.

Cette analyse est renforcée par l’examen du comportement du locataire. Le bailleur lui reprochait un défaut de diligence dans la déclaration du sinistre à son assureur. La cour écarte ce grief en relevant que le locataire s’est conformé aux instructions du bailleur. Elle ajoute que, « en tout état de cause, une telle circonstance n’est pas de nature à empêcher l’association d’invoquer la force majeure ». L’arrêt établit ainsi une séparation nette entre l’obligation de déclaration à l’assureur et le régime juridique de la force majeure. La méconnaissance d’une obligation accessoire ne saurait priver le débiteur du bénéfice d’une cause légale d’extinction de son obligation principale. La solution protège le débiteur de bonne foi face à une clause particulièrement rigoureuse.

Fondements juridiques

Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur

Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.

Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

Article 1218 du Code civil En vigueur

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

Article 1351 du Code civil En vigueur

L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture