Cour d’appel, le 3 novembre 2025, n°24/00562

La Cour d’appel de Pau, par un arrêt du 3 novembre 2025, confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 29 janvier 2024. Elle déboute la société d’assurance, subrogée dans les droits de l’assuré, de sa demande en responsabilité dirigée contre l’artisan ayant réalisé des travaux d’isolation et le fabricant du matériau utilisé. L’incendie ayant endommagé une maison trouve son origine dans des combles où avaient été effectués des travaux de soufflage de ouate de cellulose sur une isolation préexistante. L’expert judiciaire avait écarté l’hypothèse d’une défaillance de l’installation électrique et retenu que le sinistre était dû à un échauffement de la ouate par un spot, celle-ci n’ayant pas été isolée des équipements électriques. Les premiers juges, puis la cour d’appel, ont estimé que cette hypothèse ne constituait pas une démonstration certaine de la causalité, notamment au regard d’éléments attestant que la ouate avait été posée sur un lit de laine de verre et que les spots n’étaient probablement pas en fonctionnement. La question centrale est celle de la preuve du lien de causalité entre les travaux réalisés et le sinistre, dans le cadre d’une action fondée sur la responsabilité décennale et contractuelle. La cour, en confirmant le débouté, affirme que « l’hypothèse émise par l’expert judiciaire ne saurait être retenue comme la cause certaine du sinistre » et que « la cause de l’incendie n’a pas été déterminée ». Cette solution invite à analyser les exigences probatoires pesant sur le demandeur en matière de responsabilité des constructeurs (I), avant d’en mesurer les implications quant au rôle de l’expertise et à la répartition des obligations d’information (II).

I. L’exigence d’une preuve certaine du lien de causalité pour engager la responsabilité décennale

La cour d’appel rappelle les conditions strictes d’engagement de la responsabilité décennale de l’artisan et écarte toute présomption de causalité. L’assureur invoquait les articles 1792 et suivants du code civil, soutenant que l’incendie, en rendant l’ouvrage impropre à sa destination, constituait un désordre relevant de cette garantie. Pour retenir cette responsabilité, il faut établir un lien certain entre le désordre allégué et le travail du constructeur. Or, la cour constate que l’expertise, bien qu’ayant écarté d’autres causes, repose sur une hypothèse qui n’est pas corroborée par les faits. Elle relève que « l’expert judiciaire a cependant considéré qu’on ne pouvait affirmer qu’une vieille laine de verre était uniformément répartie et présentait une couche d’épaisseur suffisante pour ne pas permettre un contact ». Cette incertitude est renforcée par d’autres éléments du dossier, comme l’attestation du propriétaire indiquant que les spots « n’étaient vraisemblablement pas allumés » le soir du sinistre et le rapport d’expertise amiable privilégiant une cause électrique. Dès lors, la cour estime que le demandeur n’apporte pas la preuve que le désordre procède du travail de l’artisan. Cette solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle exigeant que le lien de causalité soit établi de manière certaine et non hypothétique. Elle rappelle utilement que la responsabilité décennale, bien que de nature objective, n’est pas une garantie absolue contre tout sinistre survenant dans l’ouvrage. Le demandeur doit caractériser un vice de construction, ce qui suppose de démontrer que le sinistre est bien la conséquence de ce vice. Ici, l’incertitude sur les conditions exactes de la pose et sur le fonctionnement des spots au moment du départ de feu empêche de conclure à une telle démonstration.

Le rejet des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle et délictuelle du fabricant obéit à la même logique probatoire. L’assureur reprochait à ce dernier une ambiguïté dans l’information sur le classement au feu du produit et un défaut d’avertissement clair sur la nécessité d’isoler le matériau des sources de chaleur. La cour, sans même avoir à trancher sur l’existence d’une telle faute, constate que le rôle causal du produit dans le sinistre n’est pas établi. Elle note que « l’expert judiciaire retient que la qualité du produit, au regard des caractéristiques données, n’est nullement mise en cause ». Dès lors, la discussion sur une éventuelle obligation d’information devient sans objet, faute de preuve que le sinistre résulte d’une caractéristique du produit ou d’un défaut d’information le concernant. Cette approche est rigoureuse : elle dissocie clairement la question de l’existence d’une faute éventuelle de celle de son lien causal avec le dommage. Même si une faute dans l’information pouvait être retenue, elle ne serait pas indemnisable si elle n’est pas la cause génératrice du dommage. La cour valide ainsi implicitement le raisonnement des premiers juges, pour qui l’absence de causalité certaine est un obstacle infranchissable à toute condamnation.

II. Les implications de la solution : le rôle limité de l’expertise et la clarification des obligations de mise en œuvre

La décision illustre les limites de l’expertise judiciaire lorsque ses conclusions restent conjecturales et sont contredites par d’autres éléments du dossier. L’expert avait pour mission de déterminer les causes et conséquences du sinistre. S’il a méthodiquement écarté plusieurs hypothèses, sa conclusion positive – attribuant le feu à un échauffement de la ouate – est fondée sur une reconstruction des faits qui n’est pas étayée par des constats matériels incontestables. La cour relève à juste titre que l’expert « n’a pas pu procéder à une analyse des caractéristiques de la ouate de cellulose utilisée » car les matériaux avaient été évacués. Plus significativement, son hypothèse d’un contact entre la ouate et le spot est infirmée par plusieurs témoignages et rapports indiquant la présence d’une couche isolante intermédiaire. La cour en déduit que « l’hypothèse émise par l’expert judiciaire ne saurait être retenue comme la cause certaine du sinistre ». Cette analyse rappelle que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert, surtout lorsqu’elles sont infirmées par d’autres preuves. L’expertise constitue une mesure d’instruction, non une preuve irréfragable. Le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation des éléments du dossier et doit, en cas de doute sérieux sur la causalité, conclure à l’absence de preuve. Cette solution protège le défendeur contre des condamnations fondées sur de simples présomptions, mais elle peut aussi rendre plus difficile l’indemnisation des victimes de sinistres complexes où la cause exacte est difficile à élucider.

Par ailleurs, l’arrêt contribue à préciser les obligations respectives du poseur et du fabricant quant aux conditions de mise en œuvre du produit. Le fabricant soutenait que les mentions sur les emballages et les documents techniques étaient suffisamment claires, invoquant un précédent arrêt de la même cour. La cour n’a pas eu à se prononcer sur ce point, faute de causalité établie. Néanmoins, en confirmant le débouté, elle valide indirectement l’idée que c’est au poseur, professionnel, de se conformer aux règles de l’art et aux avis techniques. Les débats ont mis en lumière l’existence d’un avis technique du CSTB interdisant le contact entre la ouate et les éléments électriques. La responsabilité du poseur aurait pu être engagée s’il avait été établi qu’il avait méconnu cette prescription. L’échec de la demande tient donc moins à une absence de faute potentielle qu’à une incertitude insurmontable sur les conditions matérielles de la pose au moment du sinistre. Cette décision incite les professionnels à conserver des preuves précises de leurs interventions et du respect des prescriptions, tandis qu’elle rappelle aux fabricants l’importance d’une information technique non équivoque. Elle souligne enfin que, dans un contentieux complexe mêlant plusieurs intervenants, la charge de la preuve incombe au demandeur et que l’imprécision des constats post-sinistre peut lui être fatale.

Fondements juridiques

Article 224-1 du Code pénal En vigueur

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sauf dans les cas prévus par l’article 224-2.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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