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La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 octobre 2025, statue sur un litige complexe né de la rénovation et de l’extension d’une maison. Le maître de l’ouvrage, en conflit avec plusieurs entreprises et un maître d’œuvre, se voit condamné au paiement de sommes dues pour travaux exécutés. La cour rejette l’essentiel de ses demandes indemnitaires et précise les règles applicables en matière de procédure collective et de preuve des désordres. Cette décision illustre la rigueur exigée dans l’administration de la preuve et les conséquences procédurales de l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Les faits remontent à 2009. Le propriétaire confie une mission de maîtrise d’œuvre pour des travaux. Plusieurs entreprises interviennent successivement. Des litiges surgissent quant à l’exécution et au paiement des prestations, conduisant à de multiples assignations et à une expertise judiciaire. Le tribunal de grande instance de Créteil, par un jugement du 11 janvier 2019, a partiellement fait droit aux demandes des entreprises. Le propriétaire et certaines sociétés interjettent appel. La Cour d’appel de Paris doit notamment trancher sur la recevabilité des demandes en compensation face à des procédures collectives, sur l’opportunité d’une nouvelle expertise et sur le fond des obligations contractuelles des parties.
La question de droit principale est double. Elle concerne d’abord les conditions dans lesquelles un maître de l’ouvrage peut opposer une créance indemnitaire à une entreprise en liquidation judiciaire. Elle porte ensuite sur l’appréciation, par le juge du fond, de la suffisance des éléments d’instruction pour statuer sur l’existence et l’étendue de désordres allégués dans un ouvrage.
La cour répond en posant une application stricte des règles de la procédure collective. Elle affirme que « l’obligation pour tout créancier d’une somme d’argent née antérieurement au jugement d’ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l’inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes ». Concernant la preuve des désordres, elle estime que le juge dispose d’éléments suffisants dès lors qu’une expertise contradictoire a été menée, rejetant une nouvelle mesure d’instruction qui « ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
I. Le renforcement des exigences procédurales en matière de créances nées d’un chantier
La décision consacre une lecture rigoureuse des textes régissant les procédures collectives. Elle rappelle le principe cardinal de la déclaration des créances. La cour énonce que cette obligation persiste même lorsque le créancier entend invoquer une compensation légale. Elle cite la jurisprudence de la Chambre commerciale pour étayer son raisonnement. Cette solution prive le maître de l’ouvrage de tout moyen d’action contre une entreprise liquidée, sauf à justifier d’une déclaration régulière. L’arrêt précise que « la créance qui n’a pas été déclarée et n’a pas donné lieu à relevé de forclusion est éteinte ». Cette sévérité protège l’égalité entre les créanciers et l’ordre de la procédure collective. Elle sanctionne la négligence du créancier, qui ne peut ensuite se prévaloir d’un lien contractuel pour contourner la règle.
L’arrêt délimite également le champ d’application de l’article 1793 du code civil sur les marchés à forfait. La cour distingue les travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage des travaux supplémentaires. Elle retient que des travaux de clôture, commandés oralement en cours de chantier, ne sont pas inclus de plein droit dans un forfait. Elle applique la jurisprudence selon laquelle « en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ». Ici, l’absence de plan arrêté et le caractère non nécessaire des travaux justifient un paiement distinct. Cette analyse préserve la sécurité des transactions pour l’entrepreneur qui accomplit des prestations non initialement prévues, dès lors qu’elles font l’objet d’un accord.
II. La confirmation du rôle central de l’expertise judiciaire dans l’administration de la preuve
La cour refuse d’ordonner une nouvelle expertise, soulignant l’autorité des constatations techniques déjà réalisées. Elle rappelle les articles 144 et 146 du code de procédure civile. Le juge ne dispose du pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction que s’il manque d’éléments pour statuer. La demande du maître de l’ouvrage est analysée comme une tentative de pallier ses propres carences lors de la première expertise. La cour relève qu’il « n’apporte pas la preuve que des constatations techniques supplémentaires seraient nécessaires ». Cette position affirme la force probante du rapport d’expertise mené contradictoirement. Elle encourage les parties à un investissement actif et immédiat dans la mesure d’instruction, sous peine de forclusion.
L’appréciation souveraine des juges du fond sur l’existence des désordres et des fautes est également mise en lumière. La cour examine chaque grief et estime que les éléments produits, notamment un rapport d’expertise privée non contradictoire, sont insuffisants pour contester les conclusions de l’expert judiciaire. Elle rejette ainsi les demandes fondées sur la responsabilité décennale, faute de preuve que les désordres rendent l’ouvrage « impropre à sa destination ». De même, les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun échouent, la cour notant l’absence d’allégation précise de faute. Cette rigueur dans l’examen des preuves consolide la sécurité juridique des décisions en matière de construction. Elle limite les contentieux fondés sur de simples allégations non étayées par des constatations objectives et contradictoires.
Fondements juridiques
Article L. 3244-1 du Code du travail En vigueur
Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites » pour le service » par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Article 144 du Code de procédure civile En vigueur
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Article 146 du Code de procédure civile En vigueur
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Article 1793 du Code civil En vigueur
Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.