Cour d’appel, le 21 octobre 2025, n°23/00281

La Cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 21 octobre 2025, statue sur une demande en résolution d’une vente portant sur un tracteur enjambeur d’occasion. L’acquéreur, entrepreneur individuel, invoquait l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés. Le tribunal judiciaire de Troyes, par un jugement du 20 janvier 2023, avait rejeté ses demandes. En appel, la cour ne tranche pas le fond du litige. Elle prononce la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties après le dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire. La décision illustre les conséquences procédurales d’une carence des conseils dans la conduite de l’instance. Elle soulève la question de l’articulation entre la gestion du procès par les parties et le pouvoir de direction du juge.

La radiation comme sanction d’un défaut de diligences procédurales

La cour applique strictement les textes régissant la discipline de l’instance. L’article 381 du code de procédure civile prévoit que la radiation « sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ». Elle « emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ». Les constatations de la cour sont factuelles et cumulatives. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 4 mars 2025. Les parties « n’ont pas conclu postérieurement à cette date ». Leurs conseils respectifs « n’ont pas comparu à l’audience » du 7 octobre 2025. Enfin, le conseil de l’intimée « n’a pas remis de dossier à la cour ». Ces éléments établissent un défaut global de diligence. La cour en tire la conséquence logique en ordonnant la radiation. Cette solution est classique. Elle rappelle que la procédure civile demeure accusatoire. La responsabilité de l’avancement de l’instance incombe principalement aux avocats. Leur inaction paralyse le cours de la justice. La radiation constitue alors une mesure proportionnée. Elle nettoie le rôle des affaires inertes sans préjuger du fond.

Les limites d’une gestion contentieuse exclusivement dévolue aux parties

La portée de l’arrêt invite à une réflexion sur les pouvoirs du juge. La décision se borne à constater les carences et à en appliquer la sanction prévue. Elle ne recherche pas si des circonstances particulières justifiaient cette inertie. Le juge de la mise en état avait pourtant ordonné une expertise. Cette mesure d’instruction démontrait l’existence de questions techniques complexes. Le dépôt du rapport créait une étape procédurale nouvelle. L’absence totale de réaction des conseils sur ses conclusions est frappante. La cour aurait pu, avant de radier, user de son pouvoir d’injonction. Elle pouvait les inviter à conclure sous astreinte. Le choix de la radiation immédiate est sévère mais licite. Il souligne que la coopération des parties reste indispensable. Un litige ne peut progresser sans leur implication minimale. Cette solution préserve l’efficacité de la justice. Elle évite l’encombrement du rôle par des dossiers dormants. Toutefois, elle reporte dans le temps le règlement du différend substantiel. La réinscription au rôle est subordonnée à la « justification de l’accomplissement des diligences ». L’acquéreur devra relancer une procédure peut-être déjà longue. La sanction procédurale prend le pas sur l’examen du fond.

Fondements juridiques

Article 378 du Code civil En vigueur

En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.

En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.

En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.

Le retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

Article 381 du Code de procédure civile En vigueur

La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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