Cour d’appel, le 20 octobre 2025, n°24/02886

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour d’appel de Colmar le 20 octobre 2025 statue sur l’appel formé par un bailleur contre un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en résiliation de bail pour impayés de loyers. Le litige oppose la société bailleuse au locataire et à la caution solidaire de ce dernier. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, par un jugement du 7 juin 2024, avait déclaré irrecevable la demande principale et rejeté les condamnations sollicitées. La Cour d’appel, par un premier arrêt du 10 juin 2025, a infirmé cette décision sur la recevabilité et ordonné la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des loyers impayés et d’une indemnité d’occupation. Elle avait toutefois renvoyé l’examen de la régularité de l’engagement de la caution à une audience ultérieure. Par l’arrêt commenté, la cour se prononce définitivement sur la validité du cautionnement et sur la répartition des frais de procédure. La question de droit posée est celle de la régularité formelle d’un acte de cautionnement solidaire souscrit en matière de bail d’habitation et des conditions de sa mise en œuvre. La Cour d’appel valide l’engagement de la caution et la condamne solidairement avec le locataire, tout en réformant la décision première instance sur les dépens et les frais irrépétibles.

I. La validation d’un cautionnement respectueux des formalités protectrices

La cour constate la régularité de l’acte de cautionnement en se fondant sur un examen minutieux de son contenu. Elle rappelle que l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 impose des formalités substantielles sous peine de nullité. Le législateur exige que l’acte fasse apparaître le montant du loyer et ses conditions de révision. Il doit aussi comporter une mention explicite sur la connaissance par la caution de la nature et de l’étendue de son obligation. La reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article et la remise d’un exemplaire du bail sont également obligatoires.

En l’espèce, la cour relève que l’acte du 12 mai 2021 satisfait à l’ensemble de ces exigences. Elle note qu’il « comporte la reproduction de l’avant dernier alinéa de l’article 22-1 » et mentionne précisément « le montant du loyer mensuel de 390 € outre l’avance sur charges de 40 €, ainsi que sa révision annuelle selon la variation de l’indice de référence des loyers ». La caution a en outre signé une déclaration reconnaissant « avoir parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ». La cour en déduit que les « mentions et explications portées dans l’acte à la connaissance de la caution » sont suffisantes. Cette analyse démontre un contrôle strict du respect des conditions légales. La jurisprudence exige une information claire et non équivoque pour protéger la caution personne physique. La solution retenue s’inscrit dans cette ligne en refusant de prononcer la nullité pour un vice de forme. Elle confirme que le formalisme protecteur n’a pas pour objet d’entraver la validité des engagements mais d’en garantir l’éclaircissement.

II. La consécration des effets de la solidarité et la sanction des frais de procédure

La régularité de l’acte entraîne la mise en œuvre de la solidarité conventionnelle. La cour condamne la caution « solidairement avec » le locataire au paiement de l’arriéré de loyers. Cette condamnation solidaire est la conséquence directe de la validité du cautionnement. Elle permet au bailleur de réclamer l’intégralité de la dette à l’un ou l’autre des débiteurs. La décision rappelle ainsi la force obligatoire des engagements librement souscrits. Elle écarte toute possibilité pour la caution de se soustraire à son obligation dès lors que les formes légales sont respectées.

La cour procède également à une révision complète des décisions sur les frais. Elle infirme le jugement qui avait condamné le bailleur aux dépens de première instance. Les défendeurs, ayant succombé, sont désormais condamnés in solidum à les supporter. La cour applique le principe selon lequel les dépens suivent la défaite. Elle alloue en outre au bailleur une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation des intimés à des frais irrépétibles est justifiée par le succès de l’appel. La décision opère ainsi un rééquilibrage des charges procédurales au profit de la partie qui a obtenu gain de cause. Elle sanctionne la résistance des débiteurs et compense partiellement les frais exposés par le créancier pour la défense de ses droits.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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