Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion du 31 mars 2011, à l’exclusion des entités soumises à agrément au sens de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n° 2008-130 du 17 décembre 2008 – article 63, les stipulations de l’avenant n° 37 du 25 novembre 2025 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L’article 3.2 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Les stipulations de l’article 10 de l’avenant relatives à la revalorisation des salaires de référence et des prestations sont étendues sous réserve du respect de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 tel qu’interprété par la Cour de cassation dans sa décision n° 18-14351 du 16 juillet 2020, considérant notamment comme contraire à la loi Evin toute disposition faisant échec au principe du maintien des prestations et de leur revalorisation post résiliation du contrat collectif.
L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.