La cession de parts sociales constitue une opération juridique majeure pour les associés de sociétés civiles et commerciales. Elle engage la responsabilité du cédant envers le cessionnaire à travers des obligations légales et conventionnelles. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé ces obligations au cours des derniers mois de l’année 2024. Elle a clarifié le régime du consentement, le rôle de l’expert et du juge, et les suites du refus d’agrément. Ces développements jurisprudentiels répondent aux enjeux concrets des opérations de transmission de parts dans un contexte économique complexe et mouvant.
L’évolution du droit positif révèle une protection accrue du cessionnaire contre les manquements informationnels du cédant. Elle montre aussi un encadrement rigoureux des expertises de valorisation des droits sociaux. Elle établit enfin les conséquences du refus d’agrément opposé à l’héritier d’un associé décédé. Ces trois axes structurent la réflexion juridique sur les opérations de cession dans le contexte des sociétés à responsabilité limitée et des structures civiles.
Le cabinet Kohen Avocats intervient régulièrement dans les contentieux nés de ces opérations. Notre pratique du contentieux commercial et de la cession de parts sociales nous a confrontés aux difficultés concrètes de l’interprétation de ces règles.
Le présent article analyse trois séries de questions posées par la jurisprudence récente. Il examine d’abord l’obligation d’information du cédant et ses conséquences en cas de réticence dolosive. Il aborde ensuite la détermination du prix de cession et le rôle respectif de l’expert et du juge. Il traite enfin du sort des parts en cas de refus d’agrément et des garanties de passif associées à l’opération.
I. Le consentement du cessionnaire : l’obligation d’information et la réticence dolosive du cédant
A. L’obligation d’information précontractuelle du cédant
La conclusion d’une cession de parts sociales suppose que les deux parties consentent à l’opération. Le consentement du cessionnaire ne vaut que s’il repose sur une information adéquate. L’article 1112-1 du code civil impose une obligation d’information précontractuelle aux deux parties. Elle porte sur les éléments essentiels du contrat. Elle concerne aussi les risques inhérents à l’opération envisagée.
Dans le cas particulier de la cession de parts sociales, le cédant doit révéler les informations relatives à la situation financière et patrimoniale de la société. Le cessionnaire a besoin de connaître les flux de trésorerie antérieurs. Il doit pouvoir apprécier l’existence de dettes latentes ou de litiges non divulgués. Il lui faut comprendre la position concurrentielle et les perspectives commerciales de l’entité visée.
L’omission délibérée de ces renseignements constitue une réticence dolosive au sens de l’article 1137 du code civil. Elle engage la responsabilité du cédant sur le fondement du dol. Elle permet au cessionnaire trompé de demander l’annulation de la cession ou une indemnisation.
La chambre commerciale a rappelé cette obligation dans une décision de septembre 2024. Elle a censuré une cour d’appel qui avait refusé de reconnaître une réticence dolosive en invoquant le devoir de diligence du cessionnaire. L’erreur du cessionnaire demeure toujours excusable dès qu’elle résulte d’une réticence dolosive du cédant.
B. L’erreur toujours excusable en cas de réticence dolosive
L’article 1139 du code civil dispose que l’erreur excuse celui qui en est victime. Cette règle comporte une application particulière dans le domaine de la cession de parts. Le cessionnaire trompé par l’omission d’informations essentielles ne peut pas se voir reprocher son manque de diligence préalable.
La juridiction de cassation a statué dans l’arrêt du 18 septembre 2024 sur ce point précis1. Une cour d’appel avait estimé que le cessionnaire aurait dû se renseigner avant de conclure l’opération. Elle avait fondé son refus de reconnaître la réticence dolosive sur ce défaut d’information du cessionnaire lui-même. La cour de cassation a rejeté ce raisonnement.
La décision énonce le principe de la manière suivante. Les juges du fond avaient commis une erreur de droit en soutenant que le cessionnaire devait lui-même conduire ses investigations. Aucune obligation pesa sur lui d’interroger le cédant avant la signature. Le cédant portait la charge de divulguer les informations décisives. L’omission volontaire ou réfléchie de ces informations caractérisait la réticence dolosive.
Le texte de la cassation précise que la cour d’appel « en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »1.
Cette formulation marque un tournant dans la protection du cessionnaire. Elle établit que le dol du cédant s’apprécie indépendamment de la vigilance préalable du cessionnaire. L’erreur provoquée par le dol demeure excusable. Elle ouvre droit à l’annulation du contrat ou à sa révision judiciaire.
Le contentieux entre associés peut se nouer autour de cette question après une cession devenue désastreuse. L’héritier d’un associé s’aperçoit que la société cache un passif important. L’associé investisseur découvre des contentieux non divulgués. Le contentieux entre associés se déclenche alors. L’invocation de la réticence dolosive constitue une voie d’action majeure pour le cessionnaire dont le consentement a été surprise.
II. La fixation du prix de cession : le rôle de l’expert et du juge au regard de l’article 1843-4 du code civil
A. Les pouvoirs respectifs de l’expert et du juge dans l’interprétation des conventions
La détermination du prix des parts sociales obéit au régime de l’article 1843-4 du code civil. Cette disposition s’applique aux sociétés civiles et à certaines sociétés commerciales dans les cas prévus par la loi. Elle impose le recours à un expert judiciaire lorsque le statut ou la convention ne fixent pas la valeur des parts.
Le rôle de l’expert consiste à évaluer techniquement la valeur des droits sociaux. Il met en oeuvre des méthodes d’évaluation objective. Il peut retenir plusieurs approches selon les informations disponibles. Il examine les bilans et les flux de trésorerie passés. Il considère les perspectives commerciales et l’endettement résiduel de la structure. Il procède à une valorisation rigoureuse et motivée.
Le rôle du juge diffère sensiblement. Lorsque les parties contestent l’interprétation de la convention de cession, c’est au juge qu’il appartient de rechercher la commune intention des parties. Les statuts peuvent prévoir des modalités d’évaluation sans fixer une valeur précise. Ils peuvent énoncer un pourcentage de bénéfices, une formule mathématique ou un indice à appliquer. Ces stipulations exigent une interprétation judiciaire avant application par l’expert.
La chambre commerciale a précisé cette distinction dans sa décision du 17 janvier 20242. Elle a rappelé les principes directeurs de la répartition des compétences entre expert et juge. L’expert doit appliquer les règles et modalités prévues par la convention. Le juge doit interpréter la convention si elle suscite une controverse ou demeure obscure.
Les formulations essentielles de l’arrêt méritent citation. Le tribunal de cassation énonce qu’il résulte de l’article 1843-4, II, du code civil « que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention »2.
Elle ajoute une précision majeure quant aux modalités pratiques du processus. L’expert peut retenir provisoirement plusieurs évaluations correspondant aux interprétations rivales de la convention. Il transmet ces calculs au juge. Le magistrat recherche la véritable intention commune des contractants. Il applique l’évaluation correspondante à l’interprétation qu’il retient. Cette évaluation s’impose alors à l’expert comme au juge.
B. L’obstruction à l’expertise constitutive d’un trouble manifestement illicite
L’expertise de valorisation des parts suppose que les parties et la société elle-même coopèrent. Elles doivent communiquer à l’expert les documents qu’il demande. Elles doivent répondre à ses questions. Elles doivent faciliter son accès aux informations comptables et commerciales pertinentes.
L’obstruction à l’expertise constitue une violation grave du processus légal. Elle prive l’expert des informations indispensables. Elle empêche le juge de connaître le prix réel des parts. Elle entrave l’exécution d’une décision de justice.
La chambre commerciale a traité cette question dans l’arrêt du 27 novembre 20243. Une partie refusait de communiquer à l’expert les éléments qu’il jugeait nécessaires. Elle s’opposait à la mise en oeuvre de l’expertise ordonnée par la juridiction. La cour de cassation a qualifié ce comportement de trouble manifestement illicite.
L’arrêt énonce que les statuts ou conventions peuvent prévoir seulement les modalités de valorisation sans en fixer les règles précises. En pareille hypothèse, l’expert indique les pièces dont il a besoin. Une partie peut se voir enjointe en référé de les communiquer. Cet ordre s’appuie sur les articles 873 du code de procédure civile et 1843-4 du code civil.
La décision de cassation établit la norme suivante. L’obstruction de la société et de ses dirigeants à la mise en oeuvre de l’expertise « s’analyse en une entrave à l’exécution de décisions de justice, constitutive d’un trouble manifestement illicite »3.
Cette qualification ouvre plusieurs conséquences. Elle permet au juge des référés d’ordonner immédiatement la communication des documents. Elle peut justifier une condamnation pénale pour entrave à la justice. Elle expose la partie contrevenante à des dommages et intérêts. Elle peut entraîner une spoliation ou un détournement des parts selon les circonstances.
La garantie d’actif et de passif intervient dans ce contexte. Le cédant s’oblige à indemniser le cessionnaire des passifs dissimulés ou des actifs surévalués. L’expert qui dispose de toutes les informations peut établir le prix réel. Il peut mieux évaluer le passif réel de la structure. Cette garantie protège le cessionnaire contre les défaillances du cédant.
III. Les suites de la cession : garantie d’actif et de passif et sort des parts en cas de refus d’agrément
A. La mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif
La garantie d’actif et de passif figure souvent aux clauses de cession. Elle constitue une protection essentielle du cessionnaire. Elle répond à l’impossibilité pour l’acquéreur de connaître tous les éléments du patrimoine transféré à l’achat des parts.
La garantie de passif engage le cédant à rembourser au cessionnaire les dettes non divulgués avant la cession. Elle s’étend aux passifs latents surgis au cours du fonctionnement antérieur de la société. Elle couvre les litiges non révélés au moment de la signature. Elle s’applique aussi aux provisions insuffisantes constituent dans les comptes.
La garantie d’actif protège le cessionnaire contre la surévaluation des éléments positifs du patrimoine. Elle porte sur la réalité des créances clients et des stocks comptabilisés. Elle concerne aussi la valeur de réalisation des immobilisations. Elle s’étend aux droits et licences non transférables sans formalité.
Ces garanties exigent une expertise précise du patrimoine au moment de la cession. L’expert de valorisation intervient pour fixer le passif réel et l’actif véritable. Il confronte les éléments comptables aux données réelles. Il établit un bilan d’ouverture et de clôture du passif ancien.
Le cabinet spécialisé en garantie d’actif et de passif conseille couramment les acquéreurs sur ces points. Il négocie les clauses de limitation de la garantie. Il définit les délais de réclamation et les franchises à appliquer. Il organise le mécanisme d’ajustement de prix selon l’écart constaté entre les prévisions et la réalité.
B. Le sort des parts de l’héritier d’un associé décédé en cas de refus d’agrément
Le décès d’un associé pose la question de la transmission de ses parts aux héritiers. Les statuts d’une société à responsabilité limitée prévoient souvent un droit d’agrément de ces héritiers. Les articles L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce régissent ce dispositif pour les SARL.
L’héritier peut demander son agrément en qualité d’associé. Les autres associés peuvent refuser cet agrément pour des motifs d’ordre personnel ou commercial. Ils doivent justifier leur refus. Ils doivent proposer au désormais un rachat des parts au prix de marché. Ce prix s’apprécie selon l’article 1843-4 du code civil. Un expert procède à la valorisation.
Le mécanisme légal prévoit que si l’héritier refuse finalement l’agrément après la fixation du prix par l’expert, les associés restants doivent acquérir ses parts au prix déterminé. Cet ordre n’admit jusqu’à peu aucune exception. L’héritier disposait du droit de révoquer sa demande d’agrément. Les associés restaient tenus de racheter les parts.
La chambre commerciale a affiné cette règle dans la décision du 24 janvier 20244. Elle a examiné le cas où l’héritier revient sur sa demande d’agrément après expertise. Elle a établi que la renonciation de l’héritier à sa demande d’agrément entraîne l’obligation pour les associés survivants d’acquérir les parts au prix fixé par l’expert.
L’arrêt énonce cette solution de la manière suivante. L’héritier « qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur »4.
Elle poursuit en ces termes. Les associés survivants qui ont refusé l’agrément et demandé l’expertise sont « à l’issue du délai légal, tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert si l’héritier a renoncé à sa demande d’agrément »4.
Cette règle crée une situation de sécurité pour l’héritier. Elle lui confère le droit de repenser son engagement. Elle lui permet de renoncer à l’opération sans perdre ses droits patrimoniaux. Elle force les associés restants à se prononcer définitivement. Ils doivent ou agréer l’héritier ou racheter les parts au prix fixé par l’expert.
Le praticicen doit en conseiller les héritiers sur cette possibilité de retournement. Il convient de préciser que la renonciation à l’agrément reste possible même après l’expertise. L’héritier ne demeure pas prisonniers d’une procédure technique engagée. Il conserve son droit de se retirer de l’opération. Il peut exiger le remboursement des parts à leur valeur fixée par expert.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale apporte des clarifications majeures sur trois points clés de la cession de parts sociales. Elle renforce la protection du cessionnaire contre l’information insuffisante du cédant. La réticence dolosive demeure toujours un vice du consentement malgré le devoir de vigilance imposé à l’acquéreur. Elle précise le rôle respectif de l’expert et du juge dans la fixation du prix. L’expert évalue techniquement selon les règles convenues. Le juge interprète ces règles si controverse existe. Elle établit que l’obstruction à l’expertise constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention rapide du juge des référés. Elle organise enfin le droit de repentir de l’héritier d’un associé décédé. Ce droit lui permet de revenir sur sa demande d’agrément même après expertise.
Ces développements traduisent une évolution jurisprudentielle d’ensemble. Elle place le consentement de l’acquéreur en première ligne de protection. Elle encadre rigoureusement la valorisation des parts par l’expert et le juge. Elle sécurise les héritiers face aux refus d’agrément des autres associés. Ces trois axes constituent autant de champs d’intervention importants pour le cabinet spécialisé en opérations d’acquisition et de transmission d’entreprise.
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Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183 (B). Arrêt disponible à https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8db49e2d93736d98a71 ↩↩
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Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-15.897 (B). Arrêt disponible à https://www.courdecassation.fr/decision/65a788d4c53a550008791508 ↩↩
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Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-17.536 (B). Arrêt disponible à https://www.courdecassation.fr/decision/6746d962d59ab42e659913fe ↩↩
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Cass. com., 24 janv. 2024, n° 21-25.416 (B). Arrêt disponible à https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b6008d0ccf000877e22e ↩↩↩