Harcèlement moral au travail : les obligations du dirigeant d’entreprise et les risques pour la société

Le harcèlement moral au travail ne concerne pas seulement le salarié victime et son supérieur hiérarchique. Il engage directement la responsabilité du dirigeant d’entreprise et celle de la personne morale. L’employeur qui ne prend pas les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser des agissements de harcèlement moral s’expose à des condamnations civiles et pénales dont les montants peuvent fragiliser l’exploitation de l’entreprise.

Le droit du travail impose au dirigeant une obligation de prévention qui va au-delà de la simple absence de comportement fautif. Cette obligation, distincte de la prohibition du harcèlement moral elle-même, a été clairement affirmée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans sa jurisprudence récente. Elle concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur forme juridique.

L’obligation de prévention : agir avant que la situation ne dégénère

Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur « prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». L’article L. 1152-4 du même code précise que « l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».

La chambre sociale de la Cour de cassation a tiré de ces textes une conséquence pratique dans un arrêt du 8 janvier 2025 (n° 23-19.996). L’employeur qui est informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral doit prendre des mesures immédiates propres à le faire cesser. Il ne suffit pas de constater l’absence de harcèlement avéré pour considérer que l’obligation est satisfaite. Le seul fait de ne pas réagir à une alerte constitue un manquement.

Un salarié de la société Dassault Systèmes avait alerté son supérieur en second par courriel, décrivant un sentiment de rejet, de découragement et d’anxiété dans son travail quotidien. L’employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. L’employeur n’avait pas à attendre que le salarié qualifie lui-même les faits de « harcèlement moral » pour être tenu d’agir.

Pour le dirigeant d’une entreprise, cette jurisprudence implique un protocole de réaction clair : tout signalement d’un mal-être au travail, de pressions ou de difficultés relationnelles avec un supérieur hiérarchique doit déclencher une investigation. Le dirigeant peut diligenter une enquête interne, organiser des entretiens avec les parties concernées, alerter le médecin du travail ou les représentants du personnel. L’absence de réaction documentée constitue en elle-même un manquement indemnisable.

La distinction entre obligation de prévention et harcèlement moral avéré

La chambre sociale a posé un principe que tout dirigeant d’entreprise doit connaître : l’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle.

Cette distinction, affirmée dans un arrêt du 17 janvier 2024 (n° 22-19.724) et confirmée le 8 janvier 2025, signifie concrètement que l’employeur peut être condamné pour manquement à son obligation de sécurité alors même que le harcèlement moral n’est pas caractérisé. Les deux actions sont autonomes. Le salarié peut être débouté de sa demande au titre du harcèlement moral mais obtenir des dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de prévention.

Pour l’avocat en droit du travail qui conseille l’entreprise, cette autonomie des deux fondements change la stratégie contentieuse. L’employeur qui pense avoir gagné en faisant écarter la qualification de harcèlement moral peut néanmoins être condamné au titre de la prévention s’il n’a pas réagi à une alerte.

La protection du salarié qui dénonce : un risque de nullité du licenciement

Le dirigeant qui licencie un salarié après que celui-ci a dénoncé des faits de harcèlement moral prend un risque juridique majeur. Le licenciement est nul sauf si l’employeur démontre la mauvaise foi du salarié, c’est-à-dire que celui-ci avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés.

La chambre sociale a confirmé ce principe dans un arrêt du 6 mai 2025 (n° 23-18.711). Le salarié n’a pas à qualifier les faits de « harcèlement moral » lors de sa dénonciation. La nullité s’applique dès lors que le licenciement est motivé, même partiellement, par la dénonciation de tels agissements. La Cour a précisé que « le licenciement est nul sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur pour vérifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse ».

La nullité du licenciement expose l’entreprise à une indemnisation lourde. Le salarié peut demander sa réintégration ou, à défaut, obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en sus des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de prévention.

L’employeur qui se trouve dans cette situation doit veiller à ce que les griefs disciplinaires invoqués dans la lettre de licenciement soient solidement étayés et indépendants de la dénonciation. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du même jour (n° 23-21.908), que lorsque les griefs de la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse, c’est au salarié de démontrer que la rupture constitue une mesure de rétorsion. Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l’employeur. Le recours à un avocat en contentieux prud’homal est indispensable pour sécuriser la procédure.

Les risques financiers pour l’entreprise

Le cumul des condamnations possibles représente un risque financier significatif pour l’entreprise, quelle que soit sa taille.

Le salarié peut obtenir des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral lui-même. Les montants alloués par les juridictions du fond varient selon la durée et la gravité des agissements, l’atteinte à la santé du salarié, et les conséquences sur sa carrière. Les sommes s’échelonnent généralement entre 5 000 et 30 000 euros, mais peuvent atteindre des montants supérieurs dans les cas les plus graves.

À cette première indemnité s’ajoutent les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention, fondement autonome qui permet une réparation distincte.

Si le licenciement est déclaré nul, l’indemnité minimale de six mois de salaire s’ajoute aux deux précédentes. Le salarié conserve en outre son droit aux indemnités de préavis et de licenciement.

Enfin, sur le plan pénal, le harcèlement moral au travail est puni par l’article 222-33-2 du code pénal de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. La responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée.

Pour les entreprises dont l’activité repose sur un bail commercial ou qui sont structurées en société, ces condamnations peuvent avoir des répercussions sur la trésorerie et sur la valorisation de l’entreprise. Le dirigeant d’entreprise doit intégrer la prévention du harcèlement moral dans sa gestion des risques, au même titre que les risques financiers, immobiliers ou commerciaux.

Les bonnes pratiques pour le dirigeant

Le dirigeant qui souhaite prévenir les condamnations et protéger ses salariés peut mettre en place plusieurs mesures.

La première consiste à insérer dans le règlement intérieur de l’entreprise des dispositions relatives à la prévention du harcèlement moral, conformément à l’obligation légale de l’article L. 1321-2 du code du travail.

La deuxième tient à la mise en place d’un protocole de signalement clair, connu de l’ensemble des salariés, permettant à toute personne de signaler des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral. Ce protocole doit prévoir les modalités d’enquête interne et les mesures conservatoires susceptibles d’être prises.

La troisième concerne la formation des managers. Un encadrement formé aux risques psychosociaux et aux limites du pouvoir de direction constitue la meilleure prévention. La chambre sociale attend de l’employeur qu’il justifie avoir pris « toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ».

La quatrième mesure porte sur la documentation des réponses aux alertes. Chaque signalement doit faire l’objet d’un accusé de réception, d’une investigation documentée et d’un suivi. L’absence de trace écrite des mesures prises constitue, en contentieux, la preuve du manquement.

Le cabinet d’avocats peut accompagner le dirigeant dans la rédaction du règlement intérieur, la mise en place du protocole de signalement et la conduite des enquêtes internes, afin de sécuriser la position de l’entreprise en cas de contentieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture