I. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et du budget nomme un liquidateur afin de procéder à la liquidation de l’Institut national de la consommation conformément aux dispositions des I et II de l’article 187 de la loi du 19 février 2026 susvisée.
Le liquidateur est nommé pour une période de neuf mois à compter du 31 mars 2026. Si les opérations de liquidation ne sont pas achevées au terme de cette période, les ministres chargés de la consommation et du budget peuvent la prolonger par arrêté pour la durée nécessaire à cet achèvement.
II. – Le liquidateur est investi de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission. Il ordonnance les recettes et les dépenses. Il peut ester en justice et conclure des transactions. A ce titre, il est notamment chargé :
1° De mener à bonne fin les opérations engagées par l’établissement avant le 31 mars 2026 ;
2° Des opérations de l’établissement à compter de cette date, en particulier celles permettant d’assurer la continuité de son activité de presse durant la période de liquidation ;
3° De la liquidation des créances et dettes inscrites au bilan de l’établissement au 31 mars 2026 ainsi que de celles constatées au cours de la période de liquidation ;
4° De pourvoir au transfert à l’Etat des biens, droits et obligations en application du I de l’article 187 de la loi du 19 février 2026 susvisée ;
5° De la cession, dans les conditions prévues à l’article 2 du présent décret, des biens, droits et obligations afférents à l’activité de presse.
III. – Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation qui est soumis à l’approbation des ministres chargés de la consommation et du budget. Il peut faire l’objet de comptes prévisionnels de liquidation rectificatifs soumis à l’approbation des mêmes ministres.
I. – Le liquidateur procède durant une période maximale de trois mois à compter du 31 mars 2026 à toutes les démarches nécessaires en vue du recueil d’offres de la part de candidats souhaitant acquérir, en vue de la poursuite d’une activité de presse, des biens, droits et obligations afférents à l’activité de presse de l’Institut national de la consommation. Cette période peut être prolongée par arrêté des ministres chargés de la consommation et du budget. A l’issue de cette période, il informe les ministres chargés de la consommation et du budget des offres indicatives reçues ainsi que des candidats admis à remettre une offre ferme.
S’il estime qu’une ou plusieurs offres fermes présentent des conditions satisfaisantes, le liquidateur en informe ces ministres aux fins de saisir la Commission des participations et des transferts qui, dans un délai d’un mois après sa saisine, émet les avis mentionnés au II de l’article 187 de la loi du 19 février 2026 susvisée. Les avis de la commission sont rendus publics à l’issue de l’opération.
II. – Si le liquidateur constate que la cession envisagée au premier alinéa du I n’est pas possible faute d’offre indicative ou ferme comportant des conditions satisfaisantes, il peut à tout moment mettre fin à l’activité de presse de l’établissement après en avoir informé les ministres chargés de la consommation et du budget.
Le liquidateur peut alors céder les biens, droits et obligations afférents à cette activité quel que soit l’usage qui en est envisagé par les cessionnaires. Le liquidateur informe les ministres chargés de la consommation et du budget des projets de cessions aux fins de saisir la Commission des participations et des transferts afin qu’elle émette les avis mentionnés au II de l’article 187 de la loi du 19 février 2026 susvisée. La commission se prononce dans un délai d’un mois après sa saisine. Les avis de la commission sont rendus publics à l’issue de l’opération.
I. – Pendant la période de liquidation, le régime budgétaire et comptable applicable à l’Institut national de la consommation et le contrôle économique et financier de l’Etat continuent de s’appliquer selon les modalités en vigueur avant la dissolution, sous réserve des dispositions du présent décret.
L’agent comptable de l’Institut national de la consommation demeure en fonction pendant la durée des opérations de liquidation.
II. – Pendant la période de liquidation, les comptes financiers annuels de l’Institut national de la consommation sont établis par l’agent comptable, visés par le liquidateur et soumis à l’approbation des ministres chargés de la consommation et du budget.
Au terme de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l’appui du compte de clôture de liquidation, un compte-rendu de sa gestion. L’ensemble de ces documents est soumis à l’approbation, par arrêté conjoint, des ministres chargés de la consommation et du budget.
L’arrêté mentionné à l’alinéa précédent précise les modalités de transfert à l’Etat des biens, droits et obligations de l’établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation et constate le solde de liquidation de celui-ci.
Le chapitre II du titre II du livre VIII de la partie réglementaire du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Commission des clauses abusives » ;
2° Les sections 1, 2 et 3 sont abrogées ;
3° L’intitulé de la section 4 est supprimé ;
4° Au dernier alinéa de l’article R. 822-18, les mots : « de l’Institut » sont remplacés par les mots : « de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes » ;
5° Au troisième alinéa de l’article R. 822-30, les mots : « dans les conditions prévues par l’article R. 822-8 » sont remplacés par les mots : « par le ministre chargé de la consommation » ;
6° A l’article R. 822-32 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « détachés dans les services communs définis à l’article R. 822-12 ou mis à disposition de ces services et des salariés de l’Institut national de la consommation » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant détachés auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou mis à sa disposition, » ;
b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l’Institut national de la consommation » sont remplacés par les mots : « de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes » ;
c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Pour l’instruction d’avis ou de recommandations sous l’autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, ou pour l’accomplissement de travaux particuliers sous son autorité ou sous l’autorité de membres de la commission qu’il désigne à cet effet, le président de la commission demande au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de désigner des agents ou de faire appel, avec l’accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l’Etat de niveau équivalent. Cette instruction peut être confiée à des personnes qualifiées choisies d’un commun accord entre le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes et le président de la commission. » ;
d) Le III est supprimé ;
e) Au IV :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes ne peut refuser de donner suite aux demandes prévues au II que pour des motifs tirés de l’insuffisance des moyens. » ;
ii) Au deuxième alinéa, les mots : « aux I à III » sont remplacés par les mots : « aux I et II ».
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 31 mars 2026.
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.