Arrêté du 9 mars 2026 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public qui relèvent du ministère des affaires étrangères

Les établissements recevant du public tels que mentionnés à l’article R. 143-16 du code de la construction et de l’habitation et relevant du ministère des affaires étrangères sont les suivants :

– 37, quai d’Orsay, Paris (7e) ;
– 27, rue de la Convention, Paris (15e) ;
– 3, rue Suzanne-Masson, La Courneuve ;
– 11, rue de la Maison-Blanche, Nantes ;
– 17, rue de Casterneau, Nantes.


Pour chacun des établissements mentionnés à l’article 1er, le fonctionnaire ou agent responsable de l’application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d’incendie et de panique conformément aux articles R. 143-15 et R. 143-16 du même code est :

– le directeur général de l’administration et de la modernisation pour le site du 37, quai d’Orsay à Paris ;
– le directeur de la sécurité diplomatique pour le site du 27, rue de la Convention à Paris ;
– le directeur des archives pour le site du 3, rue Suzanne-Masson à La Courneuve ;
– le délégué général de la direction générale de l’administration et de la modernisation à Nantes pour le site du 11, rue de la Maison-Blanche à Nantes ;
– le chef du centre des archives diplomatiques pour le site du 17, rue de Casterneau à Nantes.


Durant la phase de construction, de réhabilitation ou d’aménagement, et jusqu’à la mise en service des locaux, la mise en œuvre des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique est assurée par :

– le chef du service en charge de la maîtrise d’ouvrage ou son représentant lorsque les travaux relèvent directement du ministère ;
– le fonctionnaire ou agent responsable désigné à l’article 2 pour l’établissement concerné lorsque l’opération est conduite par une structure disposant de la maîtrise d’ouvrage déléguée.

Le responsable veille à la conformité des projets aux prescriptions réglementaires et saisit la commission de sécurité compétente pour avis sur les plans et, le cas échéant, pour la visite de réception.
Dans le cas de travaux de réaménagement n’engageant qu’une fermeture partielle au public et ne pouvant donner lieu au respect des règles d’isolement définies par les articles CO 6 à CO 10 annexés à l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé, le fonctionnaire ou agent mentionnée à l’article 2 demeure l’unique responsable de la sécurité. Le maître d’ouvrage des travaux arrête avec ce dernier les dispositions à prévoir en matière d’hygiène et de sécurité pour la passation des marchés.


Le responsable désigné à l’article 2 assure, sous l’autorité du ministre, la mise en œuvre et le contrôle des dispositions relatives à la sécurité incendie pendant l’exploitation, avec le concours des services techniques compétents du ministère.
Il prend toutes les mesures de prévention et de sauvegarde définies par le règlement de sécurité. A ce titre, il veille à la maintenance et à la conformité des installations, au respect des prescriptions réglementaires, à la réalisation des vérifications techniques périodiques et à l’organisation des exercices d’évacuation et de formations.


L’arrêté du 14 avril 1980 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public qui relèvent du ministère des affaires étrangères est abrogé.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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