Tribunal de commerce de Tours, le 14 janvier 2025, n°2024009153

La société ACTIMESURE, placée en redressement judiciaire, a fait l’objet d’une procédure de cession. L’administrateur judiciaire a lancé un appel d’offres. Une seule offre, émanant de la société OPCA SN, a été déposée. L’administrateur a présenté un projet de plan de cession au Tribunal de commerce de Tours. Ce dernier statue sur l’homologation de ce plan. La question est de savoir si le tribunal peut homologuer un plan de cession fondé sur une offre unique. Le Tribunal de commerce de Tours, par jugement du 14 janvier 2025, homologue le plan de cession. Il estime que l’offre unique présentée est sérieuse et conforme aux exigences légales.

L’arrêt illustre le contrôle du juge sur la régularité de la procédure de cession. Il confirme ensuite que l’unicité de l’offre n’est pas un obstacle à l’homologation.

**Le contrôle de la régularité de la procédure de mise en concurrence**

Le juge vérifie scrupuleusement le respect des formalités légales. L’administrateur a lancé l’appel d’offres “en accord avec le dirigeant”. Le tribunal relève que la date limite était fixée “pendant la période de redressement judiciaire”. Il constate la diffusion de l’avis via une liste spécialisée et la création d’une data room. Dix candidats ont signé un engagement de confidentialité. Le juge valide ainsi la publicité et l’accès à l’information. Il s’assure que la procédure a été conduite de manière transparente et contradictoire.

Le tribunal examine ensuite le contenu de l’offre au regard de l’article L. 642-2 du code de commerce. Il note que le candidat a fourni toutes les précisions requises. L’offre décrit les biens cédés, le prix, les modalités de paiement et les garanties. Elle présente un projet détaillé incluant les perspectives d’emploi. Le juge vérifie ainsi la complétude et la sincérité des engagements pris. Ce contrôle formel est essentiel pour garantir la loyauté de la procédure.

**L’admission d’une offre unique dès lors qu’elle est sérieuse et complète**

La jurisprudence admet qu’une seule offre puisse fonder un plan de cession. Le Tribunal de commerce de Tours rappelle cette solution. L’absence de concurrence n’est pas en soi un vice de procédure. Le juge doit apprécier la qualité intrinsèque de l’offre présentée. Il vérifie si elle permet la poursuite de l’activité et sauvegarde l’emploi. L’offre unique doit être suffisamment attractive pour justifier l’homologation.

En l’espèce, le tribunal procède à une analyse approfondie du projet. Il souligne la “crédibilité” du repreneur, une société “spécialisée dans l’usinage de haute précision”. Le projet industriel est détaillé, avec un “carnet de commande robuste”. Le jugement relève les “qualifications & certifications” du candidat. Il mentionne un plan de formation pour les salariés et des investissements prévus. Le juge estime que l’offre assure “la continuité de l’exploitation”. Il considère que les engagements sont suffisamment solides pour garantir l’exécution.

Cette décision s’inscrit dans la logique de sauvegarde des entreprises. Elle privilégie la réalité économique du projet sur le formalisme de la concurrence. Le tribunal valide une offre qui préserve l’outil de production et les emplois. Il applique une interprétation pragmatique des textes sur la cession.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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