Tribunal de commerce de Tours, le 14 janvier 2025, n°2024008813
Le Tribunal de commerce de Tours, par jugement du 14 janvier 2025, se prononce sur la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée. Une société avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire le 19 novembre 2024. Le mandataire judiciaire a par la suite saisi le tribunal aux fins de conversion. Le juge-commissaire a relevé dans son rapport l’insuffisance d’actifs pour payer les dettes. Le dirigeant n’a pas déposé le rapport prévu par l’article L. 631-15 du code de commerce. Le ministère public a requis la liquidation. Le tribunal a donc prononcé la liquidation judiciaire simplifiée. La question se pose de savoir dans quelles conditions une procédure de redressement judiciaire peut être convertie en liquidation simplifiée malgré l’absence du rapport du dirigeant. Le tribunal retient que les conditions légales sont réunies et prononce la liquidation judiciaire simplifiée.
**I. Les conditions légales d’une conversion en liquidation simplifiée**
Le tribunal vérifie d’abord l’impossibilité de toute solution de redressement. Il constate que « la situation du débiteur ne permet pas de proposer de solution ». Cette impossibilité concerne tant la continuation que la cession de l’entreprise. Le jugement s’appuie sur le rapport du juge-commissaire qui « expose que les actifs du débiteur ne permettent pas le paiement de ses dettes ni immédiatement, ni à bref délai ». L’absence de rapport du dirigeant n’est pas un obstacle. Le tribunal estime qu’il « a néanmoins la possibilité de connaître si les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis ». Cette analyse permet de satisfaire aux exigences de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Le tribunal applique ensuite les critères spécifiques à la liquidation simplifiée. Il se réfère aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Le jugement ordonne « l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 6 mois) ». Il fixe un délai de six mois pour l’examen de la clôture. Cette décision illustre le caractère accéléré de cette procédure. Elle vise les entreprises dont la situation ne justifie pas une liquidation ordinaire. Le tribunal adapte ainsi le régime procédural à la simplicité du dossier.
**II. La portée pratique d’une décision de conversion**
La décision produit des effets immédiats sur le déroulement de la procédure. Le tribunal met fin à la période d’observation. Il nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Il l’autorise à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers. Le jugement précise qu’il « pourra revenir devant le Tribunal pour vendre de gré à gré en cas d’acquéreur ». Ces mesures visent à réaliser rapidement l’actif. Elles respectent l’objectif de célérité de la liquidation simplifiée. Le tribunal organise ainsi une liquidation efficace dans un délai contraint.
La décision impacte également la situation du dirigeant. Le jugement rappelle que « les dirigeants sociaux demeurent, sauf dispositions contraires ». Cette mention applique l’article L. 641-9 du code de commerce. Le dirigeant reste en fonction malgré le prononcé de la liquidation. Sa responsabilité peut être engagée ultérieurement. Le tribunal ne se prononce pas sur ce point à ce stade. Il se contente d’énoncer la règle légale. Cette approche est conforme à la nature purement procédurale du jugement. Elle laisse ouverte la question de la responsabilité personnelle.
Le Tribunal de commerce de Tours, par jugement du 14 janvier 2025, se prononce sur la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée. Une société avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire le 19 novembre 2024. Le mandataire judiciaire a par la suite saisi le tribunal aux fins de conversion. Le juge-commissaire a relevé dans son rapport l’insuffisance d’actifs pour payer les dettes. Le dirigeant n’a pas déposé le rapport prévu par l’article L. 631-15 du code de commerce. Le ministère public a requis la liquidation. Le tribunal a donc prononcé la liquidation judiciaire simplifiée. La question se pose de savoir dans quelles conditions une procédure de redressement judiciaire peut être convertie en liquidation simplifiée malgré l’absence du rapport du dirigeant. Le tribunal retient que les conditions légales sont réunies et prononce la liquidation judiciaire simplifiée.
**I. Les conditions légales d’une conversion en liquidation simplifiée**
Le tribunal vérifie d’abord l’impossibilité de toute solution de redressement. Il constate que « la situation du débiteur ne permet pas de proposer de solution ». Cette impossibilité concerne tant la continuation que la cession de l’entreprise. Le jugement s’appuie sur le rapport du juge-commissaire qui « expose que les actifs du débiteur ne permettent pas le paiement de ses dettes ni immédiatement, ni à bref délai ». L’absence de rapport du dirigeant n’est pas un obstacle. Le tribunal estime qu’il « a néanmoins la possibilité de connaître si les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis ». Cette analyse permet de satisfaire aux exigences de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Le tribunal applique ensuite les critères spécifiques à la liquidation simplifiée. Il se réfère aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Le jugement ordonne « l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 6 mois) ». Il fixe un délai de six mois pour l’examen de la clôture. Cette décision illustre le caractère accéléré de cette procédure. Elle vise les entreprises dont la situation ne justifie pas une liquidation ordinaire. Le tribunal adapte ainsi le régime procédural à la simplicité du dossier.
**II. La portée pratique d’une décision de conversion**
La décision produit des effets immédiats sur le déroulement de la procédure. Le tribunal met fin à la période d’observation. Il nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Il l’autorise à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers. Le jugement précise qu’il « pourra revenir devant le Tribunal pour vendre de gré à gré en cas d’acquéreur ». Ces mesures visent à réaliser rapidement l’actif. Elles respectent l’objectif de célérité de la liquidation simplifiée. Le tribunal organise ainsi une liquidation efficace dans un délai contraint.
La décision impacte également la situation du dirigeant. Le jugement rappelle que « les dirigeants sociaux demeurent, sauf dispositions contraires ». Cette mention applique l’article L. 641-9 du code de commerce. Le dirigeant reste en fonction malgré le prononcé de la liquidation. Sa responsabilité peut être engagée ultérieurement. Le tribunal ne se prononce pas sur ce point à ce stade. Il se contente d’énoncer la règle légale. Cette approche est conforme à la nature purement procédurale du jugement. Elle laisse ouverte la question de la responsabilité personnelle.