Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2025, n°J2023000038

Le Tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2025, a eu à connaître d’un litige complexe né du naufrage d’un navire de plaisance. L’acquéreur initial était une société, propriétaire juridique du bien. Un actionnaire unique de cette société, agissant en son nom personnel, a assigné le constructeur naval et son assureur sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il invoquait un préjudice de jouissance distinct de celui de la société, consécutif à des vices cachés affectant le gréement. Les défendeurs opposaient notamment l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt et l’opposabilité des clauses limitatives du contrat de vente. Le tribunal a reconnu la recevabilité de l’action personnelle de l’actionnaire et condamné le constructeur à l’indemniser, tout en prononçant une partage de responsabilité avec le capitaine.

La décision procède à une analyse rigoureuse des conditions de l’action en responsabilité délictuelle d’un tiers au contrat. Elle admet d’abord la recevabilité de l’action personnelle de l’actionnaire. Le tribunal constate que le demandeur « détient indirectement la totalité du capital » de la société propriétaire et « démontre être l’unique actionnaire ». Il en déduit que ce dernier « a un intérêt à agir » dès lors qu’il prétend être « le seul bénéficiaire de l’utilisation du navire » et avoir « subi un préjudice ». Cette solution est conforme à la jurisprudence exigeant « un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même ». Le tribunal écarte également l’argument tiré d’une transaction intervenue entre la société et ses assureurs, les défendeurs n’ayant pas rapporté la preuve que cette renonciation portait sur le préjudice immatériel invoqué par l’actionnaire. Sur le fond, le juge retient l’existence d’un vice caché dans la conception de l’ensemble mât-bôme-hâle haut, défaut « inhérent à la chose » et « antérieur à la vente », qui a rendu le navire impropre à son usage et a conduit à sa perte. Il relève également une faute du capitaine, préposé de la société propriétaire, ayant contribué au sinistre. La responsabilité est ainsi partagée, le vice caché étant imputable au constructeur et la faute de manœuvre au capitaine.

L’arrêt opère une conciliation subtile entre la protection du tiers victime d’un manquement contractuel et le respect de l’économie du contrat liant les parties initiales. Le tribunal rappelle le principe selon lequel « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Il en tire la conséquence que l’actionnaire, tiers au contrat de vente, est fondé à agir. Cependant, pour ne pas déjouer les prévisions contractuelles, il applique également la règle selon laquelle le tiers « peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ». Le constructeur invoquait une clause limitative de responsabilité. Le tribunal écarte son opposabilité en se fondant sur une jurisprudence spécifique aux ventes entre professionnels de spécialité différente, où le vendeur est réputé de mauvaise foi. Cette solution assure une protection effective du tiers lésé sans pour autant l’avantager indûment par rapport au cocontractant initial. Elle maintient un équilibre délicat entre le droit commun de la responsabilité et la force obligatoire du contrat.

La portée de la décision réside dans sa méthode d’évaluation du préjudice moral de l’actionnaire et dans le partage des responsabilités. Concernant le préjudice de jouissance, le tribunal rejette une quantification basée sur la valeur locative d’un navire équivalent, car ce préjudice « doit être personnel et distinct » de celui de la société. Il l’évalue forfaitairement à « 5% du prix du navire par an », limité à deux ans, en considération du « plaisir de naviguer » perdu. Cette approche pragmatique, bien que discrétionnaire, évite une indemnisation démesurée. S’agissant de la causalité, la solution est notable. Le tribunal estime que « la faute du capitaine et le vice caché sont indissociables dans la survenance du dommage ». Il opère néanmoins un partage quantitatif, attribuant 75% de la responsabilité à la faute du capitaine et 25% au vice caché. Ce partage, qui réduit d’autant l’indemnisation due par le constructeur à l’actionnaire, semble reconnaître une causalité partielle tout en sanctionnant la gravité de la faute de manœuvre. Il en résulte une condamnation symbolique du constructeur pour sa part dans le dommage, tout en faisant peser la charge principale sur le fait du capitaine, préposé de la société contrôlée par la victime elle-même.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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