Tribunal de commerce de Nanterre, le 15 janvier 2025, n°2023F01734
Le Tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 15 janvier 2025, a été saisi d’une action en paiement intentée par un établissement bancaire contre une caution personnelle et solidaire d’une société en liquidation judiciaire. La défenderesse, ne contestant pas le principe de sa dette, sollicitait l’octroi de délais de paiement en invoquant sa situation personnelle difficile. Le tribunal, tout en accueillant la demande principale de la banque, a fait droit à la demande de délais de paiement présentée par la caution. Cette décision offre l’occasion d’analyser la conciliation entre la force obligatoire du contrat et le pouvoir d’aménagement de l’exécution reconnu au juge en présence d’une situation de vulnérabilité du débiteur.
**La réaffirmation du principe de la force obligatoire du cautionnement**
Le tribunal rappelle avec fermeté les principes régissant l’exécution des conventions. Il constate d’abord que l’existence et le montant de la dette cautionnée sont établis et non contestés. La caution a bien souscrit des actes de cautionnement en bonne et due forme, garantissant les prêts consentis à la société débitrice principale. Le jugement relève que la créance de la banque est « certaine, liquide et exigible », reprenant ainsi les conditions classiques de l’action en paiement. Il applique strictement les stipulations contractuelles en accordant les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Surtout, il rappelle que « la capitalisation des intérêts est, en application de l’article 1343-2 du code civil, de droit en l’absence de faute du créancier ». Cette motivation souligne l’attachement du juge à la sécurité des engagements souscrits, refusant de remettre en cause les effets du contrat pour le seul fait que la caution se trouve dans une situation financière délicate. La solution consacre la force obligatoire du cautionnement, conformément à l’article 1103 du code civil.
Toutefois, cette rigueur n’est pas absolue. Le tribunal tempère l’application du principe en fixant le point de départ des intérêts non pas à la date de l’assignation, comme le demandait la banque, mais à celle de la première mise en demeure. Cette modulation discrète prépare déjà l’équilibre trouvé dans le second temps de la décision, où le juge use de son pouvoir d’aménagement de l’exécution. La reconnaissance du droit à la capitalisation des intérêts, présentée comme de droit, confirme par ailleurs une jurisprudence constante. Elle protège le créancier de bonne foi contre les effets d’un retard de paiement prolongé, sans pour autant méconnaître la situation du débiteur, qui fera l’objet d’une appréciation distincte.
**L’aménagement judiciaire de l’exécution au service d’une bonne foi matérielle**
Le cœur de la décision réside dans l’application de l’article 1343-5 du code civil. Le tribunal accueille favorablement la demande d’échelonnement du paiement sur vingt-quatre mois. Il motive sa décision en relevant que « la demande de délais de paiement est justifiée au vu de la situation » de la caution et que le créancier y consent. Le juge use ainsi du pouvoir discrétionnaire que lui confère le texte, en tenant compte à la fois de la situation du débiteur et des besoins du créancier. L’octroi du délai maximum prévu par la loi manifeste une appréciation compréhensive de la détresse invoquée, liée à des problèmes de santé et à une absence de revenus. Cette solution illustre la traduction concrète du principe de bonne foi dans l’exécution du contrat, énoncé à l’article 1104 du code civil, entendu ici comme une obligation de modération.
Cependant, cet aménagement n’est pas sans contrepartie pour la caution. Le tribunal subordonne le bénéfice des délais au strict respect du calendrier de paiement qu’il fixe. Il prévoit explicitement qu’ »en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ». Cette clause de déchéance du terme, sollicitée par la banque et intégrée au dispositif, assure la protection des intérêts du créancier. Elle évite que la mesure de clémence ne se transforme en source d’insécurité. Le juge opère ainsi une conciliation mesurée, permettant une exécution adaptée sans vider l’engagement de sa substance. La réduction de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de 1 500 à 1 000 euros, participe de la même recherche d’équilibre. Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence soucieuse d’éviter qu’une situation de vulnérabilité ne conduise à une exécution brutale et socialement dommageable, tout en préservant l’économie des contrats.
Le Tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 15 janvier 2025, a été saisi d’une action en paiement intentée par un établissement bancaire contre une caution personnelle et solidaire d’une société en liquidation judiciaire. La défenderesse, ne contestant pas le principe de sa dette, sollicitait l’octroi de délais de paiement en invoquant sa situation personnelle difficile. Le tribunal, tout en accueillant la demande principale de la banque, a fait droit à la demande de délais de paiement présentée par la caution. Cette décision offre l’occasion d’analyser la conciliation entre la force obligatoire du contrat et le pouvoir d’aménagement de l’exécution reconnu au juge en présence d’une situation de vulnérabilité du débiteur.
**La réaffirmation du principe de la force obligatoire du cautionnement**
Le tribunal rappelle avec fermeté les principes régissant l’exécution des conventions. Il constate d’abord que l’existence et le montant de la dette cautionnée sont établis et non contestés. La caution a bien souscrit des actes de cautionnement en bonne et due forme, garantissant les prêts consentis à la société débitrice principale. Le jugement relève que la créance de la banque est « certaine, liquide et exigible », reprenant ainsi les conditions classiques de l’action en paiement. Il applique strictement les stipulations contractuelles en accordant les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Surtout, il rappelle que « la capitalisation des intérêts est, en application de l’article 1343-2 du code civil, de droit en l’absence de faute du créancier ». Cette motivation souligne l’attachement du juge à la sécurité des engagements souscrits, refusant de remettre en cause les effets du contrat pour le seul fait que la caution se trouve dans une situation financière délicate. La solution consacre la force obligatoire du cautionnement, conformément à l’article 1103 du code civil.
Toutefois, cette rigueur n’est pas absolue. Le tribunal tempère l’application du principe en fixant le point de départ des intérêts non pas à la date de l’assignation, comme le demandait la banque, mais à celle de la première mise en demeure. Cette modulation discrète prépare déjà l’équilibre trouvé dans le second temps de la décision, où le juge use de son pouvoir d’aménagement de l’exécution. La reconnaissance du droit à la capitalisation des intérêts, présentée comme de droit, confirme par ailleurs une jurisprudence constante. Elle protège le créancier de bonne foi contre les effets d’un retard de paiement prolongé, sans pour autant méconnaître la situation du débiteur, qui fera l’objet d’une appréciation distincte.
**L’aménagement judiciaire de l’exécution au service d’une bonne foi matérielle**
Le cœur de la décision réside dans l’application de l’article 1343-5 du code civil. Le tribunal accueille favorablement la demande d’échelonnement du paiement sur vingt-quatre mois. Il motive sa décision en relevant que « la demande de délais de paiement est justifiée au vu de la situation » de la caution et que le créancier y consent. Le juge use ainsi du pouvoir discrétionnaire que lui confère le texte, en tenant compte à la fois de la situation du débiteur et des besoins du créancier. L’octroi du délai maximum prévu par la loi manifeste une appréciation compréhensive de la détresse invoquée, liée à des problèmes de santé et à une absence de revenus. Cette solution illustre la traduction concrète du principe de bonne foi dans l’exécution du contrat, énoncé à l’article 1104 du code civil, entendu ici comme une obligation de modération.
Cependant, cet aménagement n’est pas sans contrepartie pour la caution. Le tribunal subordonne le bénéfice des délais au strict respect du calendrier de paiement qu’il fixe. Il prévoit explicitement qu’ »en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ». Cette clause de déchéance du terme, sollicitée par la banque et intégrée au dispositif, assure la protection des intérêts du créancier. Elle évite que la mesure de clémence ne se transforme en source d’insécurité. Le juge opère ainsi une conciliation mesurée, permettant une exécution adaptée sans vider l’engagement de sa substance. La réduction de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de 1 500 à 1 000 euros, participe de la même recherche d’équilibre. Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence soucieuse d’éviter qu’une situation de vulnérabilité ne conduise à une exécution brutale et socialement dommageable, tout en préservant l’économie des contrats.