Tribunal de commerce de Nanterre, le 15 janvier 2025, n°2023F00300
Le Tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 15 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement fondée sur une cession de créances professionnelles de type Dailly. Un établissement de crédit, cessionnaire, assignait le débiteur cédé, promoteur immobilier, au paiement de plusieurs situations de travaux. Ces créances émanaient d’une entreprise de gros-œuvre, entrée en liquidation judiciaire, qui les avait cédées préalablement. Le débiteur cédé opposait l’absence de validation contractuelle des situations et invoquait des exceptions inhérentes à la dette. Le tribunal a débouté le cessionnaire de sa demande principale. Cette décision précise les limites de l’opposabilité des exceptions dans le cadre spécifique de la cession Dailly et rappelle les conditions de preuve pesant sur le cessionnaire.
**I. La réaffirmation du principe d’opposabilité des exceptions au cessionnaire Dailly**
Le jugement rappelle avec fermeté le régime de droit commun des exceptions opposables en cas de cession. Le tribunal souligne que “si les cessions de créances professionnelles sont opposables à [le débiteur cédé], en tant que débiteur cédé, il n’en demeure pas moins que [celui-ci] dispose du droit d’opposer au [cessionnaire], en sa qualité de cessionnaire, les exceptions inhérentes à la dette”. Cette solution s’appuie sur l’article 1324 du code civil. Le texte permet au débiteur d’opposer au cessionnaire les exceptions telles que l’inexécution. Le tribunal applique ce principe aux créances nées d’un marché de travaux. Il constate que les situations litigieuses ne remplissaient pas les conditions contractuelles de validité. Elles n’avaient pas reçu la signature du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage. Certaines excédaient le plafond de paiement prévu au contrat. Le débiteur cédé a donc légitimement opposé l’exception d’inexécution. La décision écarte l’argument du cessionnaire sur l’inopposabilité des exceptions postérieures à la notification. Elle juge ces exceptions inhérentes à l’existence même de la créance. Leur date de naissance est sans influence sur leur opposabilité.
**II. Le refus d’étendre la renonciation aux exceptions sans acte formalisé**
Le tribunal opère une interprétation stricte de la dérogation prévue par l’article L. 313-29 du code monétaire et financier. Cette disposition permet au débiteur de renoncer aux exceptions. Elle exige un écrit intitulé “Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement”. Le cessionnaire invoquait un courrier du débiteur cédé informant d’un avenant au marché. Il y voyait une reconnaissance de la créance cédée équivalente à un engagement irrévocable. Le tribunal rejette cette analyse. Il estime que le cessionnaire “ne rapporte pas la preuve de l’engagement de [le débiteur cédé] de renoncer à se prévaloir des exceptions”. Le courrier produit est qualifié de simple lettre d’information. Il ne présente pas le formalisme exigé par la loi. La décision refuse ainsi de créer une équivalence entre un document administratif et un acte solennel. Elle protège le débiteur cédé contre toute interprétation extensive de sa volonté. La solution préserve l’équilibre du mécanisme Dailly. Elle évite qu’une simple correspondance n’entraîne une renoncence aux droits de défense.
**La portée de ce jugement est immédiatement pratique.** Il constitue un rappel salutaire pour les établissements financiers. La cession Dailly ne confère pas une créance abstraite. Le cessionnaire doit vérifier la validité intrinsèque des créances cédées. Il ne peut se contenter du formalisme du bordereau. La décision limite aussi les risques pour les débiteurs cédés. Elle confirme que leur consentement exprès est nécessaire pour renoncer aux exceptions. Une telle rigueur sécurise les relations commerciales. Elle évite les transferts de créances fictives ou inexactes. Le raisonnement pourrait s’appliquer à d’autres secteurs que le bâtiment. Toute cession de créance conditionnelle serait concernée. La solution paraît conforme à l’économie générale du droit des obligations. Elle assure une saine circulation des créances sans sacrifier les droits des débiteurs.
Le Tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 15 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement fondée sur une cession de créances professionnelles de type Dailly. Un établissement de crédit, cessionnaire, assignait le débiteur cédé, promoteur immobilier, au paiement de plusieurs situations de travaux. Ces créances émanaient d’une entreprise de gros-œuvre, entrée en liquidation judiciaire, qui les avait cédées préalablement. Le débiteur cédé opposait l’absence de validation contractuelle des situations et invoquait des exceptions inhérentes à la dette. Le tribunal a débouté le cessionnaire de sa demande principale. Cette décision précise les limites de l’opposabilité des exceptions dans le cadre spécifique de la cession Dailly et rappelle les conditions de preuve pesant sur le cessionnaire.
**I. La réaffirmation du principe d’opposabilité des exceptions au cessionnaire Dailly**
Le jugement rappelle avec fermeté le régime de droit commun des exceptions opposables en cas de cession. Le tribunal souligne que “si les cessions de créances professionnelles sont opposables à [le débiteur cédé], en tant que débiteur cédé, il n’en demeure pas moins que [celui-ci] dispose du droit d’opposer au [cessionnaire], en sa qualité de cessionnaire, les exceptions inhérentes à la dette”. Cette solution s’appuie sur l’article 1324 du code civil. Le texte permet au débiteur d’opposer au cessionnaire les exceptions telles que l’inexécution. Le tribunal applique ce principe aux créances nées d’un marché de travaux. Il constate que les situations litigieuses ne remplissaient pas les conditions contractuelles de validité. Elles n’avaient pas reçu la signature du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage. Certaines excédaient le plafond de paiement prévu au contrat. Le débiteur cédé a donc légitimement opposé l’exception d’inexécution. La décision écarte l’argument du cessionnaire sur l’inopposabilité des exceptions postérieures à la notification. Elle juge ces exceptions inhérentes à l’existence même de la créance. Leur date de naissance est sans influence sur leur opposabilité.
**II. Le refus d’étendre la renonciation aux exceptions sans acte formalisé**
Le tribunal opère une interprétation stricte de la dérogation prévue par l’article L. 313-29 du code monétaire et financier. Cette disposition permet au débiteur de renoncer aux exceptions. Elle exige un écrit intitulé “Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement”. Le cessionnaire invoquait un courrier du débiteur cédé informant d’un avenant au marché. Il y voyait une reconnaissance de la créance cédée équivalente à un engagement irrévocable. Le tribunal rejette cette analyse. Il estime que le cessionnaire “ne rapporte pas la preuve de l’engagement de [le débiteur cédé] de renoncer à se prévaloir des exceptions”. Le courrier produit est qualifié de simple lettre d’information. Il ne présente pas le formalisme exigé par la loi. La décision refuse ainsi de créer une équivalence entre un document administratif et un acte solennel. Elle protège le débiteur cédé contre toute interprétation extensive de sa volonté. La solution préserve l’équilibre du mécanisme Dailly. Elle évite qu’une simple correspondance n’entraîne une renoncence aux droits de défense.
**La portée de ce jugement est immédiatement pratique.** Il constitue un rappel salutaire pour les établissements financiers. La cession Dailly ne confère pas une créance abstraite. Le cessionnaire doit vérifier la validité intrinsèque des créances cédées. Il ne peut se contenter du formalisme du bordereau. La décision limite aussi les risques pour les débiteurs cédés. Elle confirme que leur consentement exprès est nécessaire pour renoncer aux exceptions. Une telle rigueur sécurise les relations commerciales. Elle évite les transferts de créances fictives ou inexactes. Le raisonnement pourrait s’appliquer à d’autres secteurs que le bâtiment. Toute cession de créance conditionnelle serait concernée. La solution paraît conforme à l’économie générale du droit des obligations. Elle assure une saine circulation des créances sans sacrifier les droits des débiteurs.