Tribunal de commerce de Lorient, le 14 janvier 2025, n°2024F00020

Le Tribunal de commerce de Lorient, par jugement du 14 janvier 2025, a été saisi d’une demande de clôture d’une liquidation judiciaire ouverte le 12 février 2016. Le liquidateur a exposé devant la juridiction les difficultés rencontrées dans la réalisation de l’actif, constitué de deux appartements dont la vente par adjudication notariale a échoué. Une nouvelle procédure de vente judiciaire étant engagée et fixée au 24 avril 2025, le tribunal a dû se prononcer sur l’opportunité de clore la procédure à la date initialement prévue. La question posée était de savoir si, en présence d’un actif non encore réalisé mais en cours de vente, le juge pouvait reporter l’examen de la clôture de la liquidation. Le tribunal a décidé de reporter cet examen à une audience ultérieure, s’appuyant sur l’article L. 643-9 du code de commerce qui autorise une prorogation motivée du délai. Cette solution appelle une analyse de son fondement légal et une appréciation de sa portée pratique dans la gestion des liquidations prolongées.

**Le strict encadrement légal de la prorogation de la clôture**

Le jugement applique de manière rigoureuse les conditions posées par le texte. L’article L. 643-9 du code de commerce prévoit que le tribunal peut proroger le terme pour la clôture « par une décision motivée ». Le Tribunal de commerce de Lorient a scrupuleusement satisfait à cette exigence. Il a relevé que « la procédure n’est pas en état d’être clôturée » en raison de la vente en cours des biens immobiliers. La motivation repose ainsi sur un obstacle objectif et actuel à la clôture. Le juge ne se contente pas d’un simple constat d’échec. Il détaille les causes du blocage, notamment « l’ordonnance de vente non publiée » et le « désistement du suivi de l’adjudication » par le précédent mandataire. Cette motivation circonstanciée est essentielle. Elle permet de vérifier que le report n’est pas une simple facilité procédurale mais une nécessité liée à la bonne fin de la liquidation. La décision illustre ainsi le contrôle exercé par le juge sur la durée de la procédure. Le pouvoir de proroger n’est pas discrétionnaire. Il est subordonné à l’existence d’éléments concrets justifiant un délai supplémentaire pour l’administration de l’actif.

Cette application stricte répond à l’objectif de célérité des procédures collectives. Le législateur a instauré un délai pour la clôture afin d’éviter les liquidations sans fin. Le report n’est donc qu’une dérogation exceptionnelle. En l’espèce, le juge a estimé que la vente judiciaire engagée, avec une date fixée, constituait un motif sérieux. Le report est ainsi calibré sur l’échéance de cette opération. La décision fixe une nouvelle audience précise, montrant que la prorogation est temporaire et finalisée. Cette approche garantit un équilibre. Elle concilie l’impératif de liquidation complète de l’actif avec celui de ne pas perpétuer indûment la procédure. Le juge évite ainsi une clôture prématurée qui serait contraire à l’intérêt des créanciers.

**Une gestion pragmatique de la durée procédurale au service des intérêts en présence**

Au-delà du respect formel de la loi, la décision révèle une approche pragmatique de l’administration de l’actif. Face à l’échec d’une modalité de vente, le liquidateur a changé de stratégie en optant pour une vente par voie judiciaire. Le tribunal entérine ce changement de méthode. Il valide ainsi la marge de manœuvre du liquidateur pour adapter les moyens de réalisation. Cette validation est cruciale. Elle permet d’optimiser le produit de la vente dans l’intérêt du passif. Refuser le report aurait pu conduire à une clôture avec un actif non vendu, nécessitant peut-être une réouverture ultérieure. La solution retenue est donc économiquement rationnelle. Elle préserve la possibilité d’une réalisation ordonnée et contrôlée par la justice.

La portée de cette décision est cependant limitée par sa nature. Le jugement rappelle lui-même qu’il s’agit d’une « mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ». Cette qualification en restreint l’impact immédiat. Elle souligne le caractère incident et provisoire de ce type de décision. Le juge statue ici sur un point de procédure dans le cadre de l’administration d’un dossier. La solution reste donc ancrée dans les circonstances particulières de l’espèce. Elle ne crée pas un précédent généralisable mais offre un exemple de gestion. Elle montre comment les juridictions peuvent utiliser la faculté de prorogation pour accompagner les liquidations complexes. Cette souplesse est nécessaire face à la diversité des situations pratiques. Elle évite l’écueil d’une application trop rigide des délais qui nuirait à l’efficacité de la liquidation. Le pragmatisme du juge comble ainsi les interstices de la loi pour servir les finalités de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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