Tribunal de commerce de Grenoble, le 15 janvier 2025, n°2025F00056

Le Tribunal de commerce de Grenoble, le quinze janvier deux mille vingt-cinq, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’un entrepreneur individuel. Ce débiteur avait déclaré sa cessation des paiements. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. Il a également relevé l’impossibilité pour le débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes sur son patrimoine personnel. Les conditions de l’article L.681-2 IV du code de commerce n’étant pas remplies, la procédure simplifiée a été ouverte sur les deux patrimoines. Cette décision illustre le contrôle strict des conditions d’accès à la liquidation simplifiée. Elle souligne aussi les conséquences patrimoniales de cette procédure pour l’entrepreneur individuel.

**Le renforcement des conditions d’ouverture de la liquidation simplifiée**

Le tribunal opère une application rigoureuse des critères légaux. Il constate d’abord la cessation des paiements et l’impossibilité de redressement. Ces constatations fondent classiquement l’ouverture d’une procédure collective. Le juge ajoute une condition spécifique à la forme simplifiée. Il relève « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel ». Cette impossibilité doit être manifeste, ce qui implique une appréciation certaine. Le juge ne se contente pas d’un déséquilibre patrimonial. Il exige une situation d’insolvabilité personnelle caractérisée. Cette exigence protège le crédit personnel. Elle évite une liquidation simplifiée pour un simple déficit professionnel.

Le rejet de l’application de l’article L.681-2 IV complète ce contrôle. Le tribunal note qu’ »il n’est pas apporté la preuve de la réunion des conditions » de cet article. Ce texte prévoit une possibilité de maintien de l’activité sous contrôle. Son inapplicabilité ici renforce le choix de la liquidation. Le débiteur exposait que l’entreprise ne disposait d’aucun actif immobilier. Cette absence d’actif significatif conforte l’analyse d’une situation irrémédiablement compromise. Le tribunal vérifie ainsi cumulativement plusieurs conditions. Cette rigueur garantit que la procédure simplifiée reste une exception. Elle n’est pas un passage obligé pour tout entrepreneur individulier en difficulté.

**L’effectivité de la confusion des patrimoines dans la liquidation simplifiée**

La décision produit des effets immédiats sur l’étendue du gage des créanciers. Le tribunal dit expressément que « la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel ». Cette formulation est impérative. Elle traduit la mise en œuvre du principe d’unicité du patrimoine pour l’entrepreneur individuel. La procédure simplifiée emporte ainsi une véritable confusion des masses. Les créanciers professionnels peuvent poursuivre leur recouvrement sur les biens personnels. Inversement, les créanciers personnels voient leurs droits s’exercer dans la procédure collective unique. Cette solution est une application directe de la loi. Elle en montre la sévérité potentielle.

Les mesures d’exécution ordonnées confirment cette étendue. Le tribunal missionne un commissaire de justice pour « réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ». Il désigne aussi le président de la chambre des notaires pour l’inventaire des biens immobiliers. Ces désignations ne distinguent pas entre biens professionnels et personnels. Elles visent le patrimoine dans sa globalité. La fixation d’un délai de cinq mois pour la liste des créances et de six mois pour l’examen de la clôture est notable. Ces délais courts caractérisent la procédure simplifiée. Ils imposent une liquidation rapide mais totale. L’efficacité du recouvrement se fait au prix d’une exposition complète du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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