Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand -, le 16 janvier 2025, n°2024009245

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 16 janvier 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société commerciale. Plusieurs créanciers ont saisi le tribunal d’une demande d’ouverture de procédure. La société, dépourvue de salarié, présente un actif disponible de 3 224 euros face à un passif exigible provisoirement évalué à 11 123 euros. Le ministère public a conclu à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et estime le redressement manifestement impossible. Il ouvre donc la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La question est de savoir si les conditions légales pour une telle ouverture immédiate et simplifiée sont réunies. Le tribunal répond par l’affirmative en prononçant la liquidation judiciaire simplifiée.

**La constatation rigoureuse de l’état de cessation des paiements**

Le tribunal fonde d’abord sa décision sur l’établissement incontestable de la cessation des paiements. Il relève que « la société ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule reprend textuellement la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce. L’appréciation est purement comptable et objective. Le tribunal se contente des éléments chiffrés produits. L’actif disponible est très inférieur au passif exigible. Cette disproportion évidente rend la cessation des paiements certaine. Le tribunal n’a pas besoin d’examiner d’autres éléments de fait. La recevabilité de la demande en est logiquement établie. Cette approche strictement arithmétique garantit la sécurité juridique. Elle limite les discussions sur l’intention du débiteur. La situation financière est ainsi clairement et rapidement qualifiée.

L’impossibilité manifeste de redressement justifie ensuite le choix procédural. Le tribunal énonce que « le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ». Ce constat est essentiel pour ouvrir une liquidation sans phase d’observation. La décision ne détaille pas les motifs de cette impossibilité. Elle s’appuie sur « les informations recueillies ». L’absence de salarié et la faiblesse de l’actif disponible laissent présumer l’inexistence d’une activité viable. Le tribunal exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation. Il procède à une anticipation réaliste des chances de survie de l’entreprise. Cette appréciation sommaire est conforme à l’esprit des procédures simplifiées. Elle permet une célérité nécessaire à la préservation des intérêts des créanciers.

**La mise en œuvre adaptée du régime de liquidation simplifiée**

La décision applique ensuite avec précision le cadre procédural de la liquidation simplifiée. Le tribunal « fait application des dispositions prévues aux articles L 641-2 à D 641-10 du Code de Commerce ». Ce renvoi global montre la volonté de respecter scrupuleusement un régime dérogatoire. La procédure simplifiée est conçue pour les petites entreprises sans emploi. Le cas d’espèce y correspond parfaitement. Le tribunal adapte les mesures d’organisation à cette spécificité. Il autorise ainsi « la poursuite de l’activité pour une période de 2 mois » mais uniquement « pour les seuls besoins de la liquidation ». Cette mesure limite les pertes et peut favoriser une meilleure réalisation des actifs. Elle évite une cessation brutale préjudiciable.

Le calendrier fixé par le juge reflète une volonté d’efficacité et de contrôle. Les délais pour le dépôt de la liste des créances et pour l’examen de la clôture sont courts. Ils sont fixés respectivement à dix et douze mois. Cette temporalité contrainte est caractéristique de la procédure simplifiée. Elle vise une liquidation rapide. Le tribunal prévoit cependant une possible prorogation. Celle-ci serait soumise à une justification prévue par la loi. Ce dispositif équilibre célérité et nécessaire souplesse opérationnelle. La désignation des mandataires de justice complète cette organisation. Elle assure le déroulement ordonné de la procédure sous le contrôle du juge-commissaire. L’ensemble du dispositif témoigne d’une application pragmatique et rigoureuse d’un régime procédural spécial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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