Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 16 janvier 2025, n°2024007342
Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 16 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement de sommes dues au titre d’un compte courant et d’un contrat de prêt. La société débitrice, faisant l’objet d’une procédure collective, n’était ni présente ni représentée à l’audience. La partie demanderesse a alors déclaré se désister de son action. Le Tribunal a dû se prononcer sur les conséquences procédurales de ce désistement intervenant après l’assignation. La question de droit posée était de savoir quel sort devait être réservé à l’instance et à la charge des dépens dans une telle hypothèse. Le Tribunal a constaté l’extinction de l’instance par application de l’article 394 du Code de procédure civile et a condamné la demanderesse désistante aux dépens.
**Le désistement d’instance comme cause d’extinction de l’action** Le jugement applique avec rigueur le régime juridique du désistement d’instance. Le Tribunal constate que la partie demanderesse « indique se désister de l’instance ». Il en déduit qu’ »il y a lieu, dès lors, par application de l’article 394 du Code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi ». Cette solution est classique. Le désistement, acte unilatéral de volonté, met fin à l’instance sans porter atteinte au fond du droit. Le juge n’a plus à examiner le bien-fondé des prétentions initiales. Sa mission se limite à acter la fin du litige procédural. Cette analyse est conforme à la lettre et à l’esprit des articles 394 et suivants du Code de procédure civile. Elle garantit la liberté procédurale des parties tout en assurant une bonne administration de la justice. Le juge évite en effet de statuer au fond dans une affaire où le demandeur renonce à poursuivre son action.
La décision illustre également les effets du désistement sur l’office du juge. En se déclarant dessaisi, le Tribunal renonce à tout pouvoir de décision sur le fond. Cette conséquence est logique. L’instance, lien de procédure entre les parties et le juge, est dissoute. La solution retenue est d’autant plus justifiée que la défenderesse était en procédure collective. Poursuivre une instance contre une entreprise en telle difficulté pourrait être inutile ou contraire à l’organisation collective des créances. Le désistement apparaît ainsi comme un moyen pragmatique de clore une procédure devenue sans objet ou trop incertaine. Il permet une économie de moyens judiciaires.
**La condamnation aux dépens comme contrepartie nécessaire du désistement** Le second apport du jugement concerne la charge des dépens. Le Tribunal « condamne la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens de l’instance ». Il motive cette décision en énonçant que « la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens ». Cette solution est dictée par l’article 400 du Code de procédure civile. Le principe est que le désistement laisse les dépens à la charge de la partie qui y procède. La règle se justifie par l’idée que le désistant est à l’origine de l’instance, devenue inutile. Il doit donc en supporter les frais. Cette condamnation est automatique et ne nécessite pas la démonstration d’une faute. Elle constitue une juste contrepartie financière à la liberté de se désister.
Toutefois, cette application stricte pourrait être discutée dans certaines configurations. La jurisprudence admet parfois des atténuations, notamment si le désistement intervient pour éviter une décision inutile ou en raison d’un événement extérieur. En l’espèce, la situation de la défenderesse pourrait relever de cette hypothèse. Le jugement n’explore pas cette piste. Il applique le principe de manière rigoureuse, sans examiner les circonstances particulières. Cette rigueur assure une sécurité juridique certaine. Elle évite les contentieux sur la répartition des dépens. Elle rappelle que le désistement, bien que libre, n’est pas sans conséquence financière. Cette approche contribue à une gestion prévisible et équitable des frais de procédure.
Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 16 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement de sommes dues au titre d’un compte courant et d’un contrat de prêt. La société débitrice, faisant l’objet d’une procédure collective, n’était ni présente ni représentée à l’audience. La partie demanderesse a alors déclaré se désister de son action. Le Tribunal a dû se prononcer sur les conséquences procédurales de ce désistement intervenant après l’assignation. La question de droit posée était de savoir quel sort devait être réservé à l’instance et à la charge des dépens dans une telle hypothèse. Le Tribunal a constaté l’extinction de l’instance par application de l’article 394 du Code de procédure civile et a condamné la demanderesse désistante aux dépens.
**Le désistement d’instance comme cause d’extinction de l’action**
Le jugement applique avec rigueur le régime juridique du désistement d’instance. Le Tribunal constate que la partie demanderesse « indique se désister de l’instance ». Il en déduit qu’ »il y a lieu, dès lors, par application de l’article 394 du Code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi ». Cette solution est classique. Le désistement, acte unilatéral de volonté, met fin à l’instance sans porter atteinte au fond du droit. Le juge n’a plus à examiner le bien-fondé des prétentions initiales. Sa mission se limite à acter la fin du litige procédural. Cette analyse est conforme à la lettre et à l’esprit des articles 394 et suivants du Code de procédure civile. Elle garantit la liberté procédurale des parties tout en assurant une bonne administration de la justice. Le juge évite en effet de statuer au fond dans une affaire où le demandeur renonce à poursuivre son action.
La décision illustre également les effets du désistement sur l’office du juge. En se déclarant dessaisi, le Tribunal renonce à tout pouvoir de décision sur le fond. Cette conséquence est logique. L’instance, lien de procédure entre les parties et le juge, est dissoute. La solution retenue est d’autant plus justifiée que la défenderesse était en procédure collective. Poursuivre une instance contre une entreprise en telle difficulté pourrait être inutile ou contraire à l’organisation collective des créances. Le désistement apparaît ainsi comme un moyen pragmatique de clore une procédure devenue sans objet ou trop incertaine. Il permet une économie de moyens judiciaires.
**La condamnation aux dépens comme contrepartie nécessaire du désistement**
Le second apport du jugement concerne la charge des dépens. Le Tribunal « condamne la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens de l’instance ». Il motive cette décision en énonçant que « la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens ». Cette solution est dictée par l’article 400 du Code de procédure civile. Le principe est que le désistement laisse les dépens à la charge de la partie qui y procède. La règle se justifie par l’idée que le désistant est à l’origine de l’instance, devenue inutile. Il doit donc en supporter les frais. Cette condamnation est automatique et ne nécessite pas la démonstration d’une faute. Elle constitue une juste contrepartie financière à la liberté de se désister.
Toutefois, cette application stricte pourrait être discutée dans certaines configurations. La jurisprudence admet parfois des atténuations, notamment si le désistement intervient pour éviter une décision inutile ou en raison d’un événement extérieur. En l’espèce, la situation de la défenderesse pourrait relever de cette hypothèse. Le jugement n’explore pas cette piste. Il applique le principe de manière rigoureuse, sans examiner les circonstances particulières. Cette rigueur assure une sécurité juridique certaine. Elle évite les contentieux sur la répartition des dépens. Elle rappelle que le désistement, bien que libre, n’est pas sans conséquence financière. Cette approche contribue à une gestion prévisible et équitable des frais de procédure.