Tribunal de commerce de Chartres, le 15 janvier 2025, n°2024F00006

Le Tribunal de commerce de Chartres, dans un jugement du quinze janvier deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une demande de prorogation du délai de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire, agissant pour la société et son dirigeant, sollicitait cette prorogation conformément aux articles L. 643-9 ou L. 644-5 du code de commerce. Les débiteurs, quant à eux, ne sont pas comparus à l’audience. Le tribunal, après examen des renseignements fournis par le liquidateur, a fait droit à cette demande. Il a ainsi prorogé le délai et fixé une nouvelle date pour l’examen de la clôture. La décision soulève la question de savoir dans quelles conditions le juge peut accorder une prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire, en l’absence des débiteurs et sur le seul fondement des éléments fournis par le liquidateur. Le tribunal a estimé que les circonstances de l’espèce justifiaient une telle prorogation.

**La souplesse du contrôle judiciaire fondée sur l’information du liquidateur**

Le jugement illustre la marge d’appréciation reconnue au tribunal pour apprécier l’opportunité d’une prorogation. Le texte applicable, l’article L. 643-9 du code de commerce, dispose que le tribunal « peut » proroger le délai. Le juge n’est donc pas tenu d’y procéder automatiquement. Il doit vérifier l’existence d’un motif légitime. En l’espèce, le tribunal s’est contenté de constater « qu’il résulte des renseignements fournis par le Liquidateur, qu’il convient […] de proroger le délai ». Cette formulation concise révèle un contrôle allégé. Le juge fonde sa décision sur la seule information délivrée par l’organe de la procédure, sans exiger une démonstration détaillée des obstacles rencontrés. Cette approche pragmatique facilite l’administration de la liquidation. Elle reconnaît au liquidateur une forme d’expertise quant aux nécessités de la procédure. La prorogation apparaît ainsi comme un instrument au service de l’efficacité des opérations, permettant d’éviter une clôture prématurée.

Cette souplesse est toutefois encadrée par la finalité de la mesure. La prorogation ne saurait être indéfinie. Le tribunal en fixe le terme en reportant l’examen de la clôture à une date précise, ici le quinze janvier deux mille vingt-six. Il exerce ainsi un contrôle a priori sur la durée supplémentaire accordée. Cette fixation respecte l’économie des textes qui visent à garantir une liquidation dans un délai raisonnable. Le juge opère une conciliation entre l’impératif de célérité et les besoins pratiques de la liquidation. Sa décision, rendue en chambre du conseil après avis du ministère public, conserve un caractère juridictionnel. Elle n’est pas une simple formalité administrative mais un acte de juridiction fondé sur l’appréciation des circonstances.

**Les limites d’une procédure non contradictoire au regard des droits des débiteurs**

La décision présente cependant une particularité procédurale notable. Elle est intervenue alors que les débiteurs « n’ont pas comparu ». Le jugement est néanmoins « réputé contradictoire ». Cette qualification s’explique par la convocation régulière des parties, conformément aux articles L. 643-9 ou L. 644-5 et R. 643-17 du code de commerce. Le défaut de comparution n’affecte pas la validité de l’instance. Le législateur a ainsi privilégié la continuité de la procédure collective sur la présence effective des débiteurs, souvent désintéressés ou difficiles à joindre en phase de liquidation. Cette solution assure l’efficacité du processus. Elle évite que l’inaction d’un débiteur ne paralyse la clôture de la procédure.

Cette efficacité ne doit pas occulter les garanties dues aux débiteurs. La convocation est une condition essentielle. Elle permet au débiteur, s’il le souhaite, de faire valoir ses observations. Son absence équivaut alors à une renonciation à contester. Le contrôle du juge constitue une autre garantie. Même en l’absence de débat, il doit s’assurer du bien-fondé de la demande. Le motif retenu, tiré des « renseignements fournis par le Liquidateur », montre que le juge ne statue pas in abstracto. Il requiert un élément objectif justifiant la prorogation. Cette approche préserve l’équilibre de la procédure. Elle empêche que la prorogation ne devienne systématique et ne prolonge indûment une situation juridique incertaine. La décision s’inscrit donc dans une jurisprudence constante qui admet la prorogation pour des besoins avérés, tout en maintenant un cadre procédural strict.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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