Tribunal de commerce de Bobigny, le 14 janvier 2025, n°2024R00401
Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 14 janvier 2025. Une société avait initialement assigné une autre société devant cette juridiction. Avant l’audience, le conseil de la demanderesse a informé le tribunal par courriel de la signature d’un protocole d’accord entre les parties. Il a en conséquence notifié le désistement de l’instance et de l’action. La défenderesse, également absente à l’audience, n’a pas formulé d’opposition à ce désistement. Le juge des référés a donc été saisi d’une demande de désistement unilatéral intervenant après l’assignation mais avant toute discussion sur le fond. La question se posait de la régularité de ce désistement et de ses effets sur la charge des dépens. L’ordonnance a donné acte du désistement d’instance, constaté l’extinction de l’instance et laissé les dépens à la charge de la demanderesse. Cette solution, qui applique strictement les textes procéduraux, mérite une analyse quant à son fondement et à ses implications pratiques.
**La régularité du désistement avant toute défense au fond**
Le juge a d’abord vérifié la régularité du désistement présenté. Il relève que celui-ci est intervenu par la notification du conseil de la demanderesse, les deux parties étant absentes à l’audience. L’ordonnance constate l’absence d’opposition de la défenderesse. Le tribunal fonde sa décision sur les articles 394 et suivants du code de procédure civile. Il estime que le désistement est « régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir ». Cette qualification est essentielle. Le texte prévoit en effet un droit au désistement unilatéral pour le demandeur tant que le défendeur n’a pas pris de conclusions sur le fond. La décision valide ainsi une interprétation stricte de ce moment procédural. Aucune défense au fond n’ayant été formulée, le désistement reste une prérogative discrétionnaire du demandeur. La signature d’un protocole d’accord entre les parties explique l’initiative. Le juge se borne à enregistrer cet acte de volonté sans en examiner le contenu. Cette approche respecte le principe dispositif et favorise les solutions conventionnelles. Elle évite la poursuite d’une instance devenue sans objet. La simplicité de la solution masque pourtant une rigueur procédurale certaine. Le juge vérifie scrupuleusement le respect des conditions légales avant d’y faire droit.
**Les conséquences du désistement sur la charge des dépens**
L’ordonnance tire ensuite les conséquences financières du désistement. Le tribunal rappelle le principe légal selon lequel « le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Il applique ce principe à l’espèce en décidant de « laisser ceux-ci à la charge de la demanderesse ». Les dépens sont liquidés à un montant symbolique. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 400 du code de procédure civile. Elle illustre la logique de l’article qui fait peser la charge financière de l’instance avortée sur celui qui en est à l’origine. Le juge ne recherche pas l’existence d’une faute ou d’un comportement abusif. La règle est automatique en l’absence de convention contraire entre les parties. L’ordonnance ne mentionne pas une telle convention dans le protocole d’accord signé. Le tribunal en déduit donc que le principe doit s’appliquer. Cette décision a une portée pratique importante. Elle rappelle aux praticiens la nécessité de régler expressément la question des frais dans tout accord transactionnel. Une clause expresse aurait pu inverser ou partager cette charge. À défaut, la règle par défaut s’impose avec une grande sécurité juridique. Cette rigueur préserve la clarté des règles de procédure et évite tout contentieux subsidiaire sur ce point.
Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 14 janvier 2025. Une société avait initialement assigné une autre société devant cette juridiction. Avant l’audience, le conseil de la demanderesse a informé le tribunal par courriel de la signature d’un protocole d’accord entre les parties. Il a en conséquence notifié le désistement de l’instance et de l’action. La défenderesse, également absente à l’audience, n’a pas formulé d’opposition à ce désistement. Le juge des référés a donc été saisi d’une demande de désistement unilatéral intervenant après l’assignation mais avant toute discussion sur le fond. La question se posait de la régularité de ce désistement et de ses effets sur la charge des dépens. L’ordonnance a donné acte du désistement d’instance, constaté l’extinction de l’instance et laissé les dépens à la charge de la demanderesse. Cette solution, qui applique strictement les textes procéduraux, mérite une analyse quant à son fondement et à ses implications pratiques.
**La régularité du désistement avant toute défense au fond**
Le juge a d’abord vérifié la régularité du désistement présenté. Il relève que celui-ci est intervenu par la notification du conseil de la demanderesse, les deux parties étant absentes à l’audience. L’ordonnance constate l’absence d’opposition de la défenderesse. Le tribunal fonde sa décision sur les articles 394 et suivants du code de procédure civile. Il estime que le désistement est « régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir ». Cette qualification est essentielle. Le texte prévoit en effet un droit au désistement unilatéral pour le demandeur tant que le défendeur n’a pas pris de conclusions sur le fond. La décision valide ainsi une interprétation stricte de ce moment procédural. Aucune défense au fond n’ayant été formulée, le désistement reste une prérogative discrétionnaire du demandeur. La signature d’un protocole d’accord entre les parties explique l’initiative. Le juge se borne à enregistrer cet acte de volonté sans en examiner le contenu. Cette approche respecte le principe dispositif et favorise les solutions conventionnelles. Elle évite la poursuite d’une instance devenue sans objet. La simplicité de la solution masque pourtant une rigueur procédurale certaine. Le juge vérifie scrupuleusement le respect des conditions légales avant d’y faire droit.
**Les conséquences du désistement sur la charge des dépens**
L’ordonnance tire ensuite les conséquences financières du désistement. Le tribunal rappelle le principe légal selon lequel « le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Il applique ce principe à l’espèce en décidant de « laisser ceux-ci à la charge de la demanderesse ». Les dépens sont liquidés à un montant symbolique. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 400 du code de procédure civile. Elle illustre la logique de l’article qui fait peser la charge financière de l’instance avortée sur celui qui en est à l’origine. Le juge ne recherche pas l’existence d’une faute ou d’un comportement abusif. La règle est automatique en l’absence de convention contraire entre les parties. L’ordonnance ne mentionne pas une telle convention dans le protocole d’accord signé. Le tribunal en déduit donc que le principe doit s’appliquer. Cette décision a une portée pratique importante. Elle rappelle aux praticiens la nécessité de régler expressément la question des frais dans tout accord transactionnel. Une clause expresse aurait pu inverser ou partager cette charge. À défaut, la règle par défaut s’impose avec une grande sécurité juridique. Cette rigueur préserve la clarté des règles de procédure et évite tout contentieux subsidiaire sur ce point.