Tribunal de commerce de Bobigny, le 14 janvier 2025, n°2024P02369

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 14 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Deux créanciers, titulaires de titres exécutoires pour des créances certaines, liquides et exigibles, ont sollicité cette mesure à l’encontre d’une société commerciale. Le débiteur, bien que dûment appelé, n’a comparu à aucune audience. Les juges ont constaté l’état de cessation des paiements et l’existence de perspectives de redressement. Ils ont en conséquence ouvert la procédure et une période d’observation de six mois. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge peut, sur la seule demande des créanciers et en l’absence du débiteur, ouvrir une procédure collective en se fondant sur des éléments objectifs de cessation des paiements et de possibilité de redressement. Le tribunal a répondu positivement, estimant que « le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » et que « des perspectives de redressement existant ». L’analyse de cette décision permettra d’en examiner le fondement juridique, puis d’en apprécier la portée pratique.

Le jugement repose sur une application stricte des conditions légales de l’ouverture du redressement judiciaire. Le tribunal a d’abord vérifié la qualité des demandeurs et la régularité de la saisine. Les créanciers ont justifié de créances certaines, liquides et exigibles, prouvées par un jugement. Cette exigence, posée par l’article L. 631-1 du code de commerce, est essentielle pour éviter les demandes abusives. Le tribunal a ensuite constaté la cessation des paiements du débiteur. Il a retenu comme date le 29 février 2024, correspondant à la signification du jugement constatant les créances. Cette fixation, bien que provisoire, s’appuie sur un élément objectif rendant le passif exigible. L’appréciation de l’état de cessation est ainsi déduite de l’impossibilité de faire face au passif avec l’actif disponible, sans qu’une manifestation de volonté du débiteur soit nécessaire. Enfin, le juge a recherché les perspectives de redressement. Le silence de la loi sur les indices à retenir laisse une large appréciation souveraine. Ici, l’existence d’une activité en cours, l’absence de contestation sur le principe du redressement et la nature de l’entreprise ont pu fonder cette conviction.

Cette décision illustre l’effectivité du redressement judiciaire comme instrument de prévention des défaillances. L’ouverture sur requête des créanciers, même en l’absence du débiteur, garantit la protection des intérêts collectifs. Elle évite qu’une situation d’insolvabilité latente ne s’aggrave par l’inaction du dirigeant. Le juge se transforme en protecteur de l’entreprise, au-delà des seules volontés individuelles. La fixation de la date de cessation des paiements est également significative. En la calant sur la signification du titre exécutoire, le tribunal donne un point de départ clair à la période suspecte. Cette objectivation limite les contentieux ultérieurs sur la caractérisation de l’état de cessation. Toutefois, cette approche strictement objective comporte des limites. Elle peut méconnaître les difficultés temporaires de trésorerie. Elle risque aussi d’imposer une procédure lourde à une entreprise dont le dirigeant, absent, ne pourra peut-être pas présenter de plan de continuation. La décision place ainsi le mandataire judiciaire et le juge commissaire dans un rôle central pour pallier cette carence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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