(M. PIERRE C.)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 janvier 2026 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 120 du 6 janvier 2026), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Pierre C. par Mes Olivier Descamps et Anthony Lerebourg, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1188 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 41-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code de procédure pénale ;
– la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale ;
– la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées pour le requérant par Me Lerebourg, enregistrées le 28 janvier 2026 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 29 janvier 2026 ;
– les observations en intervention présentées pour l’association Ligue des droits de l’homme par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 30 janvier 2026 ;
– les secondes observations présentées pour le requérant par Me Lerebourg, enregistrées le 6 février 2026 ;
– les secondes observations en intervention présentées pour l’association Ligue des droits de l’homme par la SCP Spinosi, enregistrées le 13 février 2026 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Lerebourg, pour le requérant, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour l’association Ligue des droits de l’homme, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 17 mars 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :
1. L’article 41-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l’amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l’intérieur d’une période qui ne peut être supérieure à un an ;
« 2° Se dessaisir au profit de l’Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit ;
« 3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d’immobilisation ;
« 4° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
« 4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l’installation à ses frais d’un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ;
« 5° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;
« 6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de cent heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
« 7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;
« 8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;
« 9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ;
« 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;
« 11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
« 12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;
« 13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;
« 14° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois ;
« 15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;
« 16° Se soumettre à une mesure d’activité de jour consistant en la mise en œuvre d’activités d’insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre une telle mesure ;
« 17° Se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que l’intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus ;
« 17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;
« 17° ter Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de responsabilité parentale ;
« 18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
« 19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes.
« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l’accord de la victime, en la remise en état d’un bien endommagé par la commission de l’infraction.
« La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l’auteur des faits par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire. Elle fait alors l’objet d’une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.
« La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.
« La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.
« Lorsque l’auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l’auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l’audition de l’auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Ce magistrat valide la composition pénale lorsque les conditions prévues aux vingt-cinquième à vingt-septième alinéas sont remplies et qu’il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Il refuse de valider la composition pénale s’il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l’espèce, ou que la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application du présent alinéa apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l’auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours. Par dérogation aux huit premières phrases du présent alinéa, la proposition de composition n’est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour une contravention ou pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n’excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n’excède pas ce montant.
« Si la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
« Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l’action publique.
« L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique. La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l’ordonnance de validation, lorsque l’auteur des faits s’est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d’en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience.
« Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d’au moins treize ans, selon les modalités prévues par l’article L. 422-3 du code de la justice pénale des mineurs.
« Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout magistrat exerçant à titre temporaire ou tout magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, exerçant dans le ressort du tribunal.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
2. Le requérant, rejoint par l’association intervenante, reproche à ces dispositions de ne pas empêcher, en cas d’échec d’une composition pénale, la transmission des procès-verbaux en lien avec cette dernière à la juridiction de jugement, et de ne pas interdire au ministère public ou aux parties de faire état des déclarations ou des documents remis au cours de cette procédure. Or, selon lui, les déclarations faites par la personne à qui est proposée la composition pénale sont susceptibles d’être recueillies sans que celle-ci soit informée de son droit de se taire. Il en résulterait une méconnaissance des exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que des droits de la défense garantis par son article 16.
3. Ils font par ailleurs valoir que ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre prévenus, selon que la poursuite fait suite à l’échec d’une composition pénale ou d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dès lors que seules les personnes ayant fait l’objet de cette dernière procédure bénéficieraient de la garantie qui s’attache à la confidentialité des procès-verbaux et des déclarations recueillies au cours de la procédure. Il en résulterait une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant la justice.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « est informée » figurant à la première phrase du vingt-septième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale, sur les mots « de l’auteur des faits » figurant à la troisième phrase de son vingt-huitième alinéa et sur la septième phrase du même alinéa, ainsi que sur les mots « Si la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées, » figurant à la première phrase de son vingt-neuvième alinéa.
– Sur le fond :
– En ce qui concerne les mots « est informée » figurant à la première phrase du vingt-septième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale et les mots « de l’auteur des faits » figurant à la troisième phrase du vingt-huitième alinéa du même article :
5. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
6. Selon l’article 41-2 du code de procédure pénale, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer une ou plusieurs mesures de composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis notamment certains délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans.
7. Avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République, la personne à qui est proposée une composition pénale est, en application des dispositions contestées du vingt-septième alinéa de cet article, informée de son droit de se faire assister par un avocat.
8. Lorsque l’auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit en principe le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Dans ce cadre, le président du tribunal peut procéder, en application des dispositions contestées de la troisième phrase du vingt-huitième alinéa de l’article 41-2, à l’audition de l’auteur des faits.
9. En premier lieu, avant l’entrée en vigueur du 1° du paragraphe I de l’article 14 de la loi du 22 décembre 2021, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ne prévoyaient la notification du droit de se taire à la personne lorsque lui est proposée une composition pénale ou, si elle a donné son accord aux mesures proposées, lorsqu’elle est entendue par le président du tribunal.
10. D’une part, dans le cadre d’une telle procédure de composition pénale, le procureur de la République ou son représentant est amené à interroger la personne sur les faits qui lui sont reprochés. Le cas échéant, le président du tribunal peut également l’interroger sur ces faits.
11. D’autre part, dans ce cadre, cette personne peut être conduite, compte tenu de l’objet de la composition pénale, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. En outre, la seule circonstance que le président du tribunal l’invite à répondre à ses questions et à présenter des observations peut être de nature à lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire.
12. Or, en cas d’échec de la procédure de composition pénale, les observations recueillies par procès-verbal ou les réponses apportées par la personne lors de son audition par le président du tribunal sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.
13. Par conséquent, en ne prévoyant pas que la personne à qui une mesure de composition pénale est proposée doit être informée de son droit de se taire, le législateur a méconnu, pendant cette période, les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789.
14. Toutefois, en second lieu, depuis l’entrée en vigueur du 1° du paragraphe I de l’article 14 de la loi du 22 décembre 2021, en matière de crime ou de délit, le droit de se taire doit être notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire lors de sa première présentation devant un magistrat ou toute personne ou tout service mandaté par l’autorité judiciaire, en application de l’article préliminaire du code de procédure pénale.
15. L’entrée en vigueur de ces dispositions le 31 décembre 2021 a donc mis fin à l’inconstitutionnalité constatée au paragraphe 13.
16. Depuis cette date, les dispositions contestées ne méconnaissent plus les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Elles ne méconnaissent en outre aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les mots « est informée » figurant à la première phrase du vingt-septième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale et les mots « de l’auteur des faits » figurant à la troisième phrase du vingt-huitième alinéa du même article doivent être déclarés contraires à la Constitution avant le 31 décembre 2021, et conformes à celle-ci à compter de cette date.
– En ce qui concerne la septième phrase du vingt-huitième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale et les mots « Si la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées, » figurant à la première phrase du vingt-neuvième alinéa du même article :
18. Aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les droits de la défense.
19. Selon le vingt-huitième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale, lorsque l’auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le président du tribunal valide la composition pénale si certaines conditions sont remplies et s’il estime que ces mesures sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. En application des dispositions contestées de la septième phrase de cet alinéa, dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
20. Le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau, lorsque, en application des dispositions contestées du vingt-neuvième alinéa de l’article 41-2, la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées.
21. La procédure de composition pénale, instituée par la loi du 23 juin 1999 mentionnée ci-dessus, implique la reconnaissance de faits par la personne à qui ils sont reprochés et a pour objet de lui infliger des mesures ayant notamment une finalité répressive. Ce faisant, le législateur a institué une sanction ayant le caractère d’une punition.
22. Or, en cas d’échec de la composition pénale, ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative n’interdisent, d’une part, que le procès-verbal de cette procédure soit transmis à la juridiction de jugement et, d’autre part, qu’il soit fait état devant cette juridiction, par le ministère public ou par les parties, des déclarations faites ou des documents remis préalablement à cet échec.
23. Ainsi, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer le respect des droits de la défense en cas de poursuites faisant suite à l’échec de la composition pénale.
24. Dès lors, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense.
25. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, la septième phrase du vingt-huitième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale et les mots « Si la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées, » figurant à la première phrase du vingt-neuvième alinéa du même article doivent être déclarés contraires à la Constitution.
– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
26. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
27. En l’espèce, d’une part, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur.
28. D’autre part, la remise en cause des mesures de composition pénale ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Le Conseil constitutionnel décide :
Les mots « est informée » figurant à la première phrase du vingt-septième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, et les mots « de l’auteur des faits » figurant à la troisième phrase du vingt-huitième alinéa du même article, dans la même rédaction, étaient contraires à la Constitution jusqu’au 30 décembre 2021.
Les mots « est informée » figurant à la première phrase du vingt-septième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale, dans la même rédaction, et les mots « de l’auteur des faits » figurant à la troisième phrase du vingt-huitième alinéa du même article, dans la même rédaction, sont conformes à la Constitution à compter du 31 décembre 2021.
La septième phrase du vingt-huitième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale, dans la même rédaction, et les mots « Si la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées, » figurant à la première phrase du vingt-neuvième alinéa du même article, dans la même rédaction, sont contraires à la Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité des articles 1er et 3 prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 27 et 28 de cette décision.
Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mars 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 27 mars 2026.