Cour d’appel de Versailles, le 29 juin 2011, n°08/570
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 29 juin 2011, a confirmé un jugement des prud’hommes condamnant une société à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur, seul auteur d’un pourvoi, ne s’est pas présenté à l’audience d’appel. Il n’a produit aucune justification de cette absence. Le salarié a déposé des conclusions écrites et les a soutenues oralement. La juridiction d’appel a donc examiné la régularité de la procédure. Elle a constaté l’absence de moyens soulevés d’office. La question se posait de savoir si un appel non soutenu devait être rejeté par une décision au fond. La Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle a ajouté une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt illustre les conséquences procédurales d’un défaut de comparution en appel. Il rappelle aussi les limites du pouvoir d’office de la cour.
**I. La sanction procédurale du défaut de comparution**
L’employeur avait régulièrement formé son recours. La convocation à l’audience était établie par un avis de réception signé. La Cour relève que la société « n’est ni présente ni représentée ». Elle ajoute qu’elle « n’a fait parvenir à la Cour aucune lettre d’excuse ». Cette absence non justifiée constitue le fait générateur de la décision. Le juge d’appel ne peut statuer par défaut en matière prud’homale. Il doit vérifier si des moyens doivent être relevés d’office. L’arrêt indique qu’ »a défaut de moyen devant être soulevé d’office par la Cour, il y a lieu de confirmer le jugement ». Le rejet de l’appel résulte ainsi d’une carence active. Le demandeur en appel a renoncé à soutenir ses prétentions. La solution protège le principe du contradictoire. Elle évite une décision fondée sur des éléments non débattus. Le salarié présent a pu développer ses arguments. La procédure reste équilibrée malgré l’absence d’une partie.
La confirmation du jugement emporte des conséquences pécuniaires significatives. La Cour valide le montant des indemnités pour licenciement abusif. Elle maintient l’exécution provisoire partielle. Le rejet de l’appel apparaît comme une sanction proportionnée. Elle découle directement de l’inaction de l’appelant. La jurisprudence antérieure admettait déjà ce type de solution. L’arrêt s’inscrit dans une ligne constante. Il rappelle que l’exercice d’une voie de recours impose une diligence minimale. La simple formulation d’un appel ne suffit pas. La participation aux débats reste nécessaire. Cette rigueur procédurale garantit la bonne administration de la justice.
**II. Les limites du pouvoir d’office du juge**
La Cour examine néanmoins si des moyens d’office pouvaient être soulevés. Cette vérification est une obligation. Elle constitue la contrepartie de l’impossibilité d’un jugement par défaut. Le juge doit rechercher les règles d’ordre public méconnues. Il doit aussi corriger les nullités manifestes. L’arrêt constate l’absence de tels moyens dans l’espèce. Le contrôle exercé reste limité aux seules questions d’ordre public. La Cour ne peut pas substituer des arguments à ceux de la partie défaillante. Elle ne réexamine pas le fond du litige de sa propre initiative. Cette position respecte le principe dispositif. Les juges n’ont pas à réécrire les conclusions des parties. Ils assurent seulement le respect des règles fondamentales.
La condamnation complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mérite attention. La Cour estime qu’ »il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel ». Cette décision dépasse la simple confirmation du jugement. Elle ajoute une condamnation non prononcée en première instance. Le pouvoir de la cour d’appel est ici pleinement exercé. Il s’agit de réparer un préjudice procédural né de l’appel infondé. La somme allouée reste modeste. Elle symbolise la sanction d’un comportement abusif. L’appel non soutenu a contraint le salarié à engager des frais inutiles. La condamnation vise à rétablir l’équilibre financier. Elle illustre la fonction punitive de l’article 700. Cette disposition trouve ici une application pertinente. Elle complète utilement le rejet de l’appel.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 29 juin 2011, a confirmé un jugement des prud’hommes condamnant une société à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur, seul auteur d’un pourvoi, ne s’est pas présenté à l’audience d’appel. Il n’a produit aucune justification de cette absence. Le salarié a déposé des conclusions écrites et les a soutenues oralement. La juridiction d’appel a donc examiné la régularité de la procédure. Elle a constaté l’absence de moyens soulevés d’office. La question se posait de savoir si un appel non soutenu devait être rejeté par une décision au fond. La Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle a ajouté une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt illustre les conséquences procédurales d’un défaut de comparution en appel. Il rappelle aussi les limites du pouvoir d’office de la cour.
**I. La sanction procédurale du défaut de comparution**
L’employeur avait régulièrement formé son recours. La convocation à l’audience était établie par un avis de réception signé. La Cour relève que la société « n’est ni présente ni représentée ». Elle ajoute qu’elle « n’a fait parvenir à la Cour aucune lettre d’excuse ». Cette absence non justifiée constitue le fait générateur de la décision. Le juge d’appel ne peut statuer par défaut en matière prud’homale. Il doit vérifier si des moyens doivent être relevés d’office. L’arrêt indique qu’ »a défaut de moyen devant être soulevé d’office par la Cour, il y a lieu de confirmer le jugement ». Le rejet de l’appel résulte ainsi d’une carence active. Le demandeur en appel a renoncé à soutenir ses prétentions. La solution protège le principe du contradictoire. Elle évite une décision fondée sur des éléments non débattus. Le salarié présent a pu développer ses arguments. La procédure reste équilibrée malgré l’absence d’une partie.
La confirmation du jugement emporte des conséquences pécuniaires significatives. La Cour valide le montant des indemnités pour licenciement abusif. Elle maintient l’exécution provisoire partielle. Le rejet de l’appel apparaît comme une sanction proportionnée. Elle découle directement de l’inaction de l’appelant. La jurisprudence antérieure admettait déjà ce type de solution. L’arrêt s’inscrit dans une ligne constante. Il rappelle que l’exercice d’une voie de recours impose une diligence minimale. La simple formulation d’un appel ne suffit pas. La participation aux débats reste nécessaire. Cette rigueur procédurale garantit la bonne administration de la justice.
**II. Les limites du pouvoir d’office du juge**
La Cour examine néanmoins si des moyens d’office pouvaient être soulevés. Cette vérification est une obligation. Elle constitue la contrepartie de l’impossibilité d’un jugement par défaut. Le juge doit rechercher les règles d’ordre public méconnues. Il doit aussi corriger les nullités manifestes. L’arrêt constate l’absence de tels moyens dans l’espèce. Le contrôle exercé reste limité aux seules questions d’ordre public. La Cour ne peut pas substituer des arguments à ceux de la partie défaillante. Elle ne réexamine pas le fond du litige de sa propre initiative. Cette position respecte le principe dispositif. Les juges n’ont pas à réécrire les conclusions des parties. Ils assurent seulement le respect des règles fondamentales.
La condamnation complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mérite attention. La Cour estime qu’ »il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel ». Cette décision dépasse la simple confirmation du jugement. Elle ajoute une condamnation non prononcée en première instance. Le pouvoir de la cour d’appel est ici pleinement exercé. Il s’agit de réparer un préjudice procédural né de l’appel infondé. La somme allouée reste modeste. Elle symbolise la sanction d’un comportement abusif. L’appel non soutenu a contraint le salarié à engager des frais inutiles. La condamnation vise à rétablir l’équilibre financier. Elle illustre la fonction punitive de l’article 700. Cette disposition trouve ici une application pertinente. Elle complète utilement le rejet de l’appel.