Cour d’appel de Versailles, le 1 juin 2011, n°08/00173

Un salarié avait été engagé par une société sous un contrat à durée indéterminée. Après un incident survenu en février 2008, un supérieur hiérarchique lui a remis un courrier non signé évoquant son licenciement. Une procédure régulière fut ensuite engagée, aboutissant à un licenciement pour faute grave notifié en mars 2008 pour motifs d’absence injustifiée, comportement agressif et manquements aux consignes de sécurité. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency, qui a jugé le licenciement fondé sur une faute grave par un jugement du 3 novembre 2009. Le salarié a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Versailles, statuant le 1er juin 2011, devait déterminer si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a infirmé le jugement précédent et a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse, condamnant l’employeur à diverses indemnités.

La décision de la Cour d’appel de Versailles opère un contrôle rigoureux des griefs invoqués par l’employeur. Elle écarte d’abord le motif d’absence injustifiée en considérant que le salarié “n’a fait que se conformer aux termes de la lettre du 6 février 2008”. Concernant les autres griefs, la cour souligne que “les témoignages […] ne sont pas accompagnés de la photocopie de leur pièce d’identité, si bien qu’ils ne présentent aucune garantie d’authenticité”. Elle applique ainsi strictement les règles de preuve et le principe “si un doute subsiste, il profite au salarié”. Ce raisonnement démontre un contrôle substantiel de la matérialité des faits. La cour ne se contente pas de la régularité formelle de la procédure. Elle vérifie la consistance réelle des motifs allégués, conformément à l’exigence posée par l’article L. 1232-6 du code du travail. L’arrêt rappelle utilement que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. Le rejet des témoignages pour vice de forme illustre cette exigence probatoire. Cette approche protège efficacement le salarié contre des griefs insuffisamment étayés.

La portée de l’arrêt réside dans sa clarification des conséquences d’un écrit équivoque émanant d’un cadre. La cour admet que le courrier du 6 février, bien que non signé et émanant d’un supérieur sans pouvoir d’engagement, a pu induire le salarié en erreur sur la rupture de son contrat. Elle en tire les conséquences en neutralisant le grief d’absence consécutif. Cette solution est pragmatique et équitable. Elle évite de pénaliser un salarié qui aurait pu croire à son licenciement immédiat. Par ailleurs, la fixation du préjudice à 7000 euros “pour réparer intégralement” le dommage sans détailler son calcul peut être critiquée. Elle laisse une certaine discrétion au juge du fond dans l’évaluation des indemnités. Enfin, l’opposabilité de la décision à l’AGS sécurise le recouvrement des créances malgré la liquidation judiciaire de l’employeur. Cet arrêt renforce ainsi la protection du salarié face à des griefs non prouvés et dans un contexte de défaillance économique de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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