Cour d’appel de Paris, le 22 juin 2011, n°09/17131

La Cour d’appel de Paris, le 22 juin 2011, statue sur un litige complexe opposant des copropriétaires à leurs bailleurs. Ces derniers avaient loué un local commercial à une société exploitant un gymnase. L’activité générait des nuisances et des travaux litigieux avaient été réalisés. Le syndicat et plusieurs copropriétaires obtinrent en première instance la résiliation du bail, l’exécution de travaux de remise en état et l’allocation de dommages-intérêts. Les bailleurs font appel, limitant leurs prétentions aux obligations de faire. La Cour d’appel doit se prononcer sur la conformité des travaux aux autorisations données, sur l’étendue des préjudices réparables et sur les conséquences de la liquidation judiciaire du locataire.

La procédure révèle une opposition frontale. Les bailleurs soutiennent que les installations contestées étaient autorisées par une assemblée générale. Ils invoquent un avis d’architecte selon lequel leur suppression rendrait le local inutilisable. Le syndicat et les copropriétaires intimes demandent la confirmation des obligations de démolition et de remise en état. Ils sollicitent également une augmentation des indemnités allouées et la condamnation de l’assureur. La question de droit principale réside dans la détermination de l’étendue des obligations des bailleurs, propriétaires du lot, au regard des autorisations de la copropriété et des troubles anormaux de voisinage. Une question accessoire concerne la qualification du préjudice subi par le syndicat.

La Cour d’appel confirme pour l’essentiel le jugement déféré. Elle rejette le moyen des bailleurs sur les travaux, estimant qu’ils « ne démontrent pas que les travaux ordonnés par les premiers juges soient contraires à ceux autorisés par l’assemblée générale ». Elle infirme cependant la condamnation à verser des dommages-intérêts au syndicat, constatant que celui-ci « n’apporte pas la preuve d’un préjudice collectif ». L’arrêt précise les modalités d’exécution et statue à nouveau sur certains points.

L’arrêt opère une distinction rigoureuse entre les préjudices individuels et collectifs, tout en maintenant une approche stricte de l’exécution des décisions de justice.

**La consécration d’une exigence probatoire renforcée pour le préjudice collectif**

La Cour adopte une conception exigeante du préjudice collectif de la copropriété. Elle écarte l’indemnisation pour humidité, relevant que l’expert a aussi constaté « un manque de ventilation des caves, du fait d’une obturation quasi générale des soupiraux ». Le préjudice ne peut donc être attribué aux seules activités du locataire. S’agissant du trouble moral lié à l’insécurité après l’incendie, la Cour estime que « le caractère collectif de ce sentiment n’est pas établi ». Enfin, concernant les nuisances sonores, elle note que seuls « huit copropriétaires identifiés (sur 25) ont établi une attestation » et que les mesures acoustiques ne furent effectuées que chez deux d’entre eux. Elle en déduit l’absence de preuve d’un préjudice collectif.

Cette solution est sévère mais conforme à une jurisprudence traditionnelle. Le syndicat agissant pour la défense d’intérêts collectifs doit prouver un préjudice distinct de la somme des préjudices individuels. L’arrêt rappelle utilement cette exigence. Il évite ainsi une indemnisation par ricochet qui aurait pu résulter d’une condamnation à la fois envers les copropriétaires individuellement et envers le syndicat pour un même fait. Cette rigueur protège le débiteur contre un double paiement. Elle peut toutefois paraître excessive lorsque le trouble affecte l’immeuble dans son ensemble, comme un sentiment d’insécurité, dont la nature diffuse rend la preuve matérielle difficile à rapporter.

**La dissociation des régimes applicables aux obligations de faire et à la responsabilité indemnitaire en cas de liquidation du locataire**

L’arrêt illustre les effets de la liquidation judiciaire sur les actions en justice. La Cour rappelle qu' »aucune condamnation de faire née d’une créance antérieure à la liquidation ne peut peser sur » la société en liquidation. En revanche, les créances indemnitaires, « conséquence de faits dommageables antérieurs à la liquidation, constituent d’évidence des créances n’étant que susceptibles d’une production au passif ». Cette distinction est essentielle.

Elle signifie que les obligations de remise en état, qui ont un caractère continu, ne peuvent plus être imposées au locataire liquidé. Leur exécution pèse alors entièrement sur les bailleurs, propriétaires des lieux, comme le confirme l’arrêt. À l’inverse, la demande de dommages-intérêts devient une simple créance à déclarer au passif de la procédure collective, avec les aléas que cela comporte. Cette solution est une application stricte des principes du droit des procédures collectives. Elle protège le patrimoine du débiteur en liquidation contre les exécutions forcées. Elle reporte cependant le poids des travaux sur les bailleurs, qui devront ensuite se retourner contre la masse des créanciers du locataire, souvent sans grand espoir de recouvrement. L’arrêt trace une ligne claire, mais ses conséquences pratiques peuvent être lourdes pour les propriétaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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