Cour d’appel de Paris, le 21 juin 2011, n°10/23505

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 juin 2011, statue sur une demande de renvoi d’une affaire de liquidation judiciaire et sur la prorogation du délai de la procédure. L’appelante, un avocat en liquidation, invoque l’article 47 du code de procédure civile pour obtenir un renvoi hors du ressort de la cour d’appel de Paris. Elle conteste également la régularité de la prorogation du délai de la procédure collective. Les juges du fond avaient rejeté ses demandes. La Cour d’appel de Paris confirme cette solution. Elle estime que l’article 47 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Elle juge également que la prorogation du délai est régulière. L’arrêt précise les conditions d’application du renvoi pour cause de suspicion légitime en matière de procédure collective. Il interprète aussi les règles relatives au terme de la liquidation judiciaire.

L’arrêt écarte d’abord l’application de l’article 47 du code de procédure civile au litige relatif à la durée de la procédure. La cour rappelle que cet article, “qui est une application du principe posé par l’article 6 de la CEDH, était applicable en matière de procédure collective”. Elle admet ainsi le principe d’un renvoi pour cause de suspicion légitime. Mais elle en restreint la portée en considérant que “le litige relatif à la durée de la procédure collective échappe par nature aux prescriptions de l’article 47”. La cour motive cette exclusion par la nature spécifique de la procédure collective. Elle souligne que le tribunal qui a ouvert la procédure “est resté le tribunal de la procédure collective, compétent pour connaître de tout ce qui la concerne”. Les organes de la procédure sont également demeurés en fonction. Cette analyse consacre une distinction subtile. Elle admet le renvoi pour le jugement d’ouverture de la liquidation. Elle le refuse pour les décisions ultérieures sur son déroulement. La solution protège la continuité et l’unité de la procédure collective. Elle évite les transferts multiples entre juridictions. Cette interprétation est conforme à l’économie générale du droit des procédures collectives. Elle privilégie l’efficacité de la liquidation sur la faculté de renvoi. La position de la cour peut cependant sembner restrictive. L’article 47 vise à garantir l’impartialité du juge. Ce principe vaut pour toute phase contentieuse. La distinction opérée repose sur une appréciation discrétionnaire de la nature du litige.

L’arrêt valide ensuite la prorogation du délai de la liquidation malgré une notification tardive. L’appelante soutenait que le délai initial de vingt-quatre mois avait expiré. Elle arguait que la prorogation notifiée après ce terme était nulle. La cour rejette cet argument. Elle interprète l’article L. 643-9 du code de commerce. Elle relève que le délai fixé n’est pas “un délai prévu à peine d’extinction, mais un délai ‘au terme duquel la procédure devra être examinée’”. La décision prorogeant ce terme “prend effet à compter de sa date”. Le jugement étant intervenu avant l’expiration du délai initial, la prorogation est régulière. La notification postérieure est sans incidence sur son effet. Cette solution donne une interprétation pragmatique de la loi. Elle évite qu’une simple irrégularité de notification ne cause l’extinction de la procédure. La cour protège ainsi l’intérêt des créanciers et la poursuite de la liquidation. Elle rappelle que la fixation du terme a pour seul objet de permettre un examen de la procédure. Cette analyse est conforme à la finalité de la liquidation judiciaire. Elle tend à la réalisation optimale de l’actif. La sécurité juridique n’en est pas affectée. Le débiteur conserve la possibilité de contester la prorogation au fond. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle assure la stabilité des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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