Cour d’appel de Paris, le 21 juin 2011, n°09/21470
Un propriétaire a engagé des travaux de réparation après un sinistre. Une expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge du contrôle des expertises a ensuite enjoint à une société d’assurances de produire une attestation d’assurance. Cette ordonnance du 29 septembre 2009 du tribunal de grande instance de Melun a fait l’objet d’un appel immédiat par cette société. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 21 juin 2011, devait se prononcer sur la recevabilité de cette voie de recours. Elle déclare l’appel irrecevable. Cette décision rappelle le régime des voies de recours contre les mesures d’instruction et en précise les strictes limites.
**Le rappel du principe d’irrecevabilité de l’appel immédiat contre une mesure d’instruction**
La Cour d’appel de Paris affirme un principe général bien établi. Elle énonce que “la décision du juge du contrôle des expertises relative à l’exécution d’une mesure d’instruction ne peut être frappée d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond”. Ce principe procède de la nature même de la mesure. Le juge du contrôle ne tranche aucune partie du principal. Sa décision ne met pas fin à l’instance. Un appel immédiat serait donc prématuré et contraire à l’économie de la procédure civile. Il perturberait le déroulement serein de l’expertise. La solution vise à éviter les dilations procédurales. Elle assure l’efficacité des mesures d’instruction ordonnées avant jugement. L’arrêt s’inscrit ainsi dans la ligne d’une jurisprudence constante. Il confirme que le droit commun des voies de recours ne s’applique pas aux simples incidents d’expertise.
**L’identification restrictive de l’exception pour excès de pouvoir**
Le principe connaît une exception étroite. Un appel immédiat reste recevable en cas d’excès de pouvoir du juge des mesures d’instruction. La Cour entreprend donc de vérifier si les griefs de l’appelante caractérisent un tel excès. Elle les écarte tous successivement. Le “laconisme de la motivation” n’est pas retenu. La Cour estime que la violation du principe du contradictoire n’est pas établie. Elle relève que le juge avait invité la partie à présenter ses observations. La saisine d’office pour pallier une difficulté d’expertise est jugée régulière. Enfin, le fait que le même magistrat ait précédemment statué sur une demande de provision ne constitue pas une atteinte à l’impartialité. La Cour applique un critère objectif. Elle conclut qu’aucun des faits dénoncés “n’est caractéristique de l’excès de pouvoir”. L’arrêt démontre ainsi la sévérité du contrôle. Seul un manquement grave aux règles fondamentales de la procédure pourrait justifier un appel immédiat. La simple erreur de droit ou d’appréciation dans la conduite de l’expertise est insuffisante.
**La portée pratique de la solution pour le déroulement des expertises**
En déclarant l’appel irrecevable, la Cour protège l’autorité du juge du contrôle. Elle lui permet de conduire l’expertise sans interruptions intempestives. Les parties doivent soulever leurs difficultés devant ce magistrat. Elles ne peuvent le contourner par un appel prématuré. Cette solution assure la célérité de la mesure d’instruction. Elle évite un dédoublement des procédures. L’efficacité de l’expertise s’en trouve renforcée. Le risque de manœuvres dilatoires est réduit. La décision a une valeur pédagogique pour les praticiens. Elle rappelle que les incidents d’expertise se règlent principalement devant le juge qui en est saisi. La voie de l’appel n’est ouverte qu’avec le jugement sur le fond. Cette rigueur procédurale sert finalement l’intérêt d’une bonne administration de la preuve. Elle garantit que l’expertise pourra produire ses effets dans des délais raisonnables.
**Les limites de l’office du juge du contrôle des expertises**
L’arrêt soulève indirectement la question des pouvoirs du juge du contrôle. En validant l’injonction de production d’une pièce, la Cour approuve une interprétation large de sa mission. Le juge peut prendre “une mesure afin de pallier une difficulté pouvant s’élever au cours de la mesure d’expertise”. Cette formule consacre un pouvoir d’initiative important. Le juge n’est pas cantonné à un rôle passif. Il peut intervenir pour faciliter l’accès à une preuve utile. La solution est pragmatique. Elle évite qu’une carence d’une partie ne paralyse l’expert. Toutefois, cette latitude n’est pas sans bornes. La mesure doit rester liée à l’exécution de l’expertise. Elle ne doit pas préjuger du fond du litige. En l’espèce, la production d’une attestation d’assurance relevait bien de l’administration de la preuve. La Cour valide ainsi une conception dynamique de l’office du juge des mesures d’instruction. Cette approche favorise la recherche de la vérité matérielle. Elle contribue à l’effectivité du droit à la preuve pour les parties.
Un propriétaire a engagé des travaux de réparation après un sinistre. Une expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge du contrôle des expertises a ensuite enjoint à une société d’assurances de produire une attestation d’assurance. Cette ordonnance du 29 septembre 2009 du tribunal de grande instance de Melun a fait l’objet d’un appel immédiat par cette société. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 21 juin 2011, devait se prononcer sur la recevabilité de cette voie de recours. Elle déclare l’appel irrecevable. Cette décision rappelle le régime des voies de recours contre les mesures d’instruction et en précise les strictes limites.
**Le rappel du principe d’irrecevabilité de l’appel immédiat contre une mesure d’instruction**
La Cour d’appel de Paris affirme un principe général bien établi. Elle énonce que “la décision du juge du contrôle des expertises relative à l’exécution d’une mesure d’instruction ne peut être frappée d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond”. Ce principe procède de la nature même de la mesure. Le juge du contrôle ne tranche aucune partie du principal. Sa décision ne met pas fin à l’instance. Un appel immédiat serait donc prématuré et contraire à l’économie de la procédure civile. Il perturberait le déroulement serein de l’expertise. La solution vise à éviter les dilations procédurales. Elle assure l’efficacité des mesures d’instruction ordonnées avant jugement. L’arrêt s’inscrit ainsi dans la ligne d’une jurisprudence constante. Il confirme que le droit commun des voies de recours ne s’applique pas aux simples incidents d’expertise.
**L’identification restrictive de l’exception pour excès de pouvoir**
Le principe connaît une exception étroite. Un appel immédiat reste recevable en cas d’excès de pouvoir du juge des mesures d’instruction. La Cour entreprend donc de vérifier si les griefs de l’appelante caractérisent un tel excès. Elle les écarte tous successivement. Le “laconisme de la motivation” n’est pas retenu. La Cour estime que la violation du principe du contradictoire n’est pas établie. Elle relève que le juge avait invité la partie à présenter ses observations. La saisine d’office pour pallier une difficulté d’expertise est jugée régulière. Enfin, le fait que le même magistrat ait précédemment statué sur une demande de provision ne constitue pas une atteinte à l’impartialité. La Cour applique un critère objectif. Elle conclut qu’aucun des faits dénoncés “n’est caractéristique de l’excès de pouvoir”. L’arrêt démontre ainsi la sévérité du contrôle. Seul un manquement grave aux règles fondamentales de la procédure pourrait justifier un appel immédiat. La simple erreur de droit ou d’appréciation dans la conduite de l’expertise est insuffisante.
**La portée pratique de la solution pour le déroulement des expertises**
En déclarant l’appel irrecevable, la Cour protège l’autorité du juge du contrôle. Elle lui permet de conduire l’expertise sans interruptions intempestives. Les parties doivent soulever leurs difficultés devant ce magistrat. Elles ne peuvent le contourner par un appel prématuré. Cette solution assure la célérité de la mesure d’instruction. Elle évite un dédoublement des procédures. L’efficacité de l’expertise s’en trouve renforcée. Le risque de manœuvres dilatoires est réduit. La décision a une valeur pédagogique pour les praticiens. Elle rappelle que les incidents d’expertise se règlent principalement devant le juge qui en est saisi. La voie de l’appel n’est ouverte qu’avec le jugement sur le fond. Cette rigueur procédurale sert finalement l’intérêt d’une bonne administration de la preuve. Elle garantit que l’expertise pourra produire ses effets dans des délais raisonnables.
**Les limites de l’office du juge du contrôle des expertises**
L’arrêt soulève indirectement la question des pouvoirs du juge du contrôle. En validant l’injonction de production d’une pièce, la Cour approuve une interprétation large de sa mission. Le juge peut prendre “une mesure afin de pallier une difficulté pouvant s’élever au cours de la mesure d’expertise”. Cette formule consacre un pouvoir d’initiative important. Le juge n’est pas cantonné à un rôle passif. Il peut intervenir pour faciliter l’accès à une preuve utile. La solution est pragmatique. Elle évite qu’une carence d’une partie ne paralyse l’expert. Toutefois, cette latitude n’est pas sans bornes. La mesure doit rester liée à l’exécution de l’expertise. Elle ne doit pas préjuger du fond du litige. En l’espèce, la production d’une attestation d’assurance relevait bien de l’administration de la preuve. La Cour valide ainsi une conception dynamique de l’office du juge des mesures d’instruction. Cette approche favorise la recherche de la vérité matérielle. Elle contribue à l’effectivité du droit à la preuve pour les parties.