Cour d’appel de Montpellier, le 7 septembre 2011, n°10/06166

Un salarié, engagé en 1985, a saisi le conseil de prud’hommes après avoir constaté une stagnation de sa carrière et de sa rémunération comparée à celle de collègues plus jeunes. Il invoquait une discrimination fondée sur l’âge et un harcèlement moral. Le conseil de prud’hommes de Béziers, par un jugement du 5 juillet 2010, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. Le salarié a interjeté appel. La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 septembre 2011, a infirmé partiellement la décision première instance. Elle a rejeté la demande fondée sur la discrimination mais a retenu l’existence d’un harcèlement moral. La question se pose de savoir comment la cour a appliqué le régime probatoire spécifique à ces deux chefs de demande. L’arrêt rappelle utilement la répartition de la charge de la preuve en matière de discrimination et de harcèlement. Il en précise les conditions pratiques de mise en œuvre, conduisant à des solutions distinctes selon la nature des éléments produits.

La cour applique strictement le régime probatoire de la discrimination en exigeant des éléments de comparaison précis et objectifs.

Le salarié soutenait que sa rémunération et sa progression de carrière étaient inférieures à celles de collègues en raison de son âge. La cour rappelle le principe énoncé à l’article L. 1134-1 du code du travail. Le salarié doit présenter « des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ». La charge de la preuve incombe ensuite à l’employeur pour démontrer que ses décisions reposent sur « des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». En l’espèce, la cour estime que le salarié n’a pas rempli son obligation initiale. Les pièces produites, comme des tableaux de résultats ou des communiqués de nominations, « ne contiennent aucune indication sur l’âge des ‘collègues équivalents’, ni sur le niveau de rémunération de ces derniers ». L’absence de ces données rend toute comparaison impossible. La cour constate ainsi que « aucune des pièces produites par l’appelant ne permet de supposer, en ce qui concerne sa rémunération, l’existence d’une discrimination ». Concernant la progression de carrière, l’examen des situations comparées est tout aussi rigoureux. La cour analyse chaque cas individuellement. Elle relève par exemple qu’un collègue aux résultats inférieurs n’avait occupé le poste qu’en cours d’année. Elle note qu’un autre, plus âgé que le salarié, avait candidaté à un poste interne. La cour en déduit l’absence d’indices suffisants. Cette approche démontre une application exigeante du premier stade de la preuve. Le salarié ne peut se contenter d’allégations générales. Il doit produire des éléments précis et pertinents permettant une comparaison effective. La solution est conforme à la jurisprudence qui vise à éviter des allégations abusives tout en protégeant les victimes réelles.

En revanche, la cour admet plus facilement la présomption de harcèlement à partir d’indices graves et concordants, renversant efficacement la charge de la preuve.

Le salarié dénonçait des agissements constitutifs de harcèlement moral après une restructuration. Il produisait un constat d’huissier décrivant des « locaux désaffectés et inoccupés » où il était isolé, sans matériel informatique fonctionnel ni téléphone. Il joignait des courriels témoignant de ses réclamations et un certificat médical attestant d’un « syndrome anxio dépressif ». La cour considère que « ces éléments de fait permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ». Elle applique l’article L. 1154-1 du code du travail. La charge de la preuve bascule alors sur l’employeur. Celui-ci doit prouver « que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ». L’employeur invoquait un déménagement et une affectation future dans une autre agence. La cour relève l’absence de pièces établissant que le salarié en avait été informé avant le constat. Elle note que la nomination officielle n’est intervenue qu’après le constat d’huissier. La cour juge que l’employeur a laissé le salarié « pendant deux mois dans des conditions de travail dégradantes ». Elle estime qu’il n’a pas apporté la preuve contraire exigée par la loi. La différence de traitement probatoire entre les deux chefs de demande est notable. Pour le harcèlement, des indices matériels graves et concordants suffisent à établir la présomption. La cour n’exige pas une preuve directe de l’intention de nuire. Elle se fonde sur la réalité objective des conditions de travail et leur impact sur la santé. Cette interprétation facilite la protection des salariés. Elle place à la charge de l’employeur une obligation active de justification. L’arrêt rappelle ainsi que le régime probatoire du harcèlement est un instrument efficace de protection. Il sanctionne l’inaction de l’employeur face à une situation de dégradation manifeste des conditions de travail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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