La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 7 juin 2011, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé prononçant la résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le locataire, confronté à des difficultés de santé, avait régularisé sa dette après le commandement de payer. La propriétaire demandait la confirmation de la résolution. La cour, saisie du pouvoir souverain d’appréciation reconnu par l’article L. 145-41 du code de commerce, devait déterminer si la clause résolutoire devait produire ses effets malgré le paiement ultérieur et la bonne foi alléguée du locataire.
**I. La consécration souveraine de la bonne foi comme cause d’inexécution de la clause résolutoire**
La cour écarte l’application de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle fonde sa décision sur l’appréciation souveraine des circonstances de l’espèce. Elle relève d’abord la régularisation complète de la dette locative en cours d’instance. Le locataire a soldé l’intégralité des sommes dues et acquitte désormais les loyers courants. Cette circonstance matérielle est essentielle mais non suffisante. La juridiction y adjoint une appréciation subjective de la situation du débiteur. Elle estime que « madame X… est une débitrice de bonne foi, dans la mesure où les difficultés rencontrées, relatives au paiement des loyers, ont pour seule origine la maladie à laquelle elle est confrontée ». La bonne foi, caractérisée par l’absence de faute et l’existence d’une cause étrangère, devient ainsi un élément central du raisonnement.
Le pouvoir discrétionnaire des juges du fond trouve ici son plein exercice. L’article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce dispose que le juge peut, « compte tenu des circonstances », refuser la résiliation ou l’expulsion. La cour utilise cette marge d’appréciation pour pondérer la rigueur du principe pacta sunt servanda. Elle opère une conciliation entre le droit incontestable du bailleur à recevoir son dû et la situation personnelle du preneur. La décision montre que la régularisation tardive n’est pas un obstacle à la clémence judiciaire. L’équilibre contractuel peut être rétabli a posteriori. La sanction automatique de l’inexécution cède devant l’examen concret des faits et de l’intention des parties.
**II. La portée limitée d’une solution d’équité fondée sur des circonstances exceptionnelles**
La solution adoptée demeure néanmoins étroitement liée aux spécificités de l’espèce. La cour insiste sur le caractère « malheureux » du locataire et sur l’origine médicale de ses défaillances. Cette motivation suggère une interprétation restrictive du pouvoir d’appréciation. Seules des circonstances exceptionnelles, démontrées et indépendantes de la volonté du débiteur, peuvent justifier une telle atténuation. La bonne foi invoquée n’est pas une simple absence de mauvaise foi. Elle requiert la preuve d’un événement imprévisible et insurmontable. La maladie, dans cette affaire, remplit cette fonction. La décision ne saurait donc être interprétée comme un blanc-seing accordé aux retardataires.
La portée de l’arrêt est ainsi doublement limitée. D’une part, il s’agit d’une décision d’espèce fondée sur l’équité. La cour rappelle d’ailleurs cette dimension en allouant une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le bailleur, bien que débouté sur le principal, obtient une compensation pour les troubles subis. D’autre part, la solution ne remet pas en cause le principe de la force obligatoire des clauses résolutoires. Elle en tempère simplement l’application dans un cas particulier. La jurisprudence antérieure et postérieure confirme cette analyse. Les juges restent généralement stricts face aux impayés locatifs. La bonne foi, rarement retenue, constitue une exception justifiée par des éléments graves et objectifs. Cet arrêt illustre la souplesse possible du droit commercial lorsque la situation personnelle du débiteur le commande impérativement.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 7 juin 2011, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé prononçant la résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le locataire, confronté à des difficultés de santé, avait régularisé sa dette après le commandement de payer. La propriétaire demandait la confirmation de la résolution. La cour, saisie du pouvoir souverain d’appréciation reconnu par l’article L. 145-41 du code de commerce, devait déterminer si la clause résolutoire devait produire ses effets malgré le paiement ultérieur et la bonne foi alléguée du locataire.
**I. La consécration souveraine de la bonne foi comme cause d’inexécution de la clause résolutoire**
La cour écarte l’application de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle fonde sa décision sur l’appréciation souveraine des circonstances de l’espèce. Elle relève d’abord la régularisation complète de la dette locative en cours d’instance. Le locataire a soldé l’intégralité des sommes dues et acquitte désormais les loyers courants. Cette circonstance matérielle est essentielle mais non suffisante. La juridiction y adjoint une appréciation subjective de la situation du débiteur. Elle estime que « madame X… est une débitrice de bonne foi, dans la mesure où les difficultés rencontrées, relatives au paiement des loyers, ont pour seule origine la maladie à laquelle elle est confrontée ». La bonne foi, caractérisée par l’absence de faute et l’existence d’une cause étrangère, devient ainsi un élément central du raisonnement.
Le pouvoir discrétionnaire des juges du fond trouve ici son plein exercice. L’article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce dispose que le juge peut, « compte tenu des circonstances », refuser la résiliation ou l’expulsion. La cour utilise cette marge d’appréciation pour pondérer la rigueur du principe pacta sunt servanda. Elle opère une conciliation entre le droit incontestable du bailleur à recevoir son dû et la situation personnelle du preneur. La décision montre que la régularisation tardive n’est pas un obstacle à la clémence judiciaire. L’équilibre contractuel peut être rétabli a posteriori. La sanction automatique de l’inexécution cède devant l’examen concret des faits et de l’intention des parties.
**II. La portée limitée d’une solution d’équité fondée sur des circonstances exceptionnelles**
La solution adoptée demeure néanmoins étroitement liée aux spécificités de l’espèce. La cour insiste sur le caractère « malheureux » du locataire et sur l’origine médicale de ses défaillances. Cette motivation suggère une interprétation restrictive du pouvoir d’appréciation. Seules des circonstances exceptionnelles, démontrées et indépendantes de la volonté du débiteur, peuvent justifier une telle atténuation. La bonne foi invoquée n’est pas une simple absence de mauvaise foi. Elle requiert la preuve d’un événement imprévisible et insurmontable. La maladie, dans cette affaire, remplit cette fonction. La décision ne saurait donc être interprétée comme un blanc-seing accordé aux retardataires.
La portée de l’arrêt est ainsi doublement limitée. D’une part, il s’agit d’une décision d’espèce fondée sur l’équité. La cour rappelle d’ailleurs cette dimension en allouant une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le bailleur, bien que débouté sur le principal, obtient une compensation pour les troubles subis. D’autre part, la solution ne remet pas en cause le principe de la force obligatoire des clauses résolutoires. Elle en tempère simplement l’application dans un cas particulier. La jurisprudence antérieure et postérieure confirme cette analyse. Les juges restent généralement stricts face aux impayés locatifs. La bonne foi, rarement retenue, constitue une exception justifiée par des éléments graves et objectifs. Cet arrêt illustre la souplesse possible du droit commercial lorsque la situation personnelle du débiteur le commande impérativement.