Cour d’appel de Lyon, le 7 juin 2011, n°10/01610

Un salarié et un syndicat saisissent le Conseil de prud’hommes de Lyon. Ils contestent le calcul d’une indemnité forfaitaire de petit déplacement. L’employeur a opté pour ce forfait en lieu et place des indemnités différentielles de repas et de transport. Le salarié soutient que le forfait est inférieur au montant légal. Le jugement du 23 février 2010 lui donne partiellement raison. Les sociétés employeuses font appel. La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale A, statue par arrêt du 7 juin 2011. Elle confirme en partie la condamnation pour non-respect de la convention collective. Elle précise les règles gouvernant la prescription de l’action et la solidarité des codébiteurs. L’arrêt tranche une question de droit relative à l’exigence de favorableité d’une indemnité forfaitaire. Il en précise également le régime probatoire. La solution retenue consacre une protection effective du salarié. Elle assure le respect strict des dispositions conventionnelles.

**L’exigence de favorableité de l’indemnité forfaitaire : une condition de validité contrôlée in concreto**

L’arrêt rappelle le principe conventionnel gouvernant le choix d’une indemnité forfaitaire. L’article 2.4 de l’accord national prévoit que celle-ci « ne pourra être moins avantageuse pour le salarié que le décompte fait en appliquant les articles ci-dessus ». La Cour d’appel de Lyon contrôle le respect de cette condition. Elle procède à une comparaison concrète et globale des montants. La méthode de calcul employée par l’employeur est examinée avec rigueur. Les juges relèvent que le premier tableau produit « ne fait pas la démonstration souhaitée ». Ils constatent que l’indemnité forfaitaire devient défavorable « dès le 4ème kilomètre ». Une moyenne établie sur la première tranche de kilomètres confirme ce désavantage. Le calcul sur une base moyenne est ainsi validé comme outil de contrôle. L’exigence de favorableité s’apprécie in concreto et non sur un cas particulier.

Le contrôle opéré par la cour emporte une conséquence probatoire majeure. La charge de la preuve du respect de l’exigence de favorableité incombe à l’employeur. Ce dernier doit démontrer que le forfait pratiqué est toujours au moins équivalent. La production de tableaux de calcul est insuffisante si elle ne reflète pas la réalité. Les juges relèvent des « anomalies » dans le second tableau présenté. Ils constatent une « régression » injustifiée du montant de l’indemnité de transport en 2006. L’employeur échoue à rapporter la preuve d’une correction ultérieure. La Cour en déduit que « le calcul de la prime de panier incluse dans l’indemnité de petit déplacement sur la base de 2 fois le minimum garanti au lieu de 2,5 fois est établi ». L’employeur qui opte pour un forfait assume une obligation de résultat. Il doit garantir en permanence l’avantage pour le salarié.

**Le régime de la prescription et de l’obligation solidaire : des solutions protectrices du salarié créancier**

L’arrêt applique la prescription quinquennale de l’article L.3245-1 du code du travail. Le point de départ de la prescription est fixé à la date de saisine du Conseil de prud’hommes. L’action en référé intentée antérieurement a interrompu la prescription. Les juges retiennent cependant les dates limites proposées par les employeurs. Celles-ci sont plus favorables au salarié que le strict calcul légal. La Cour écarte l’application de l’article 2243 du code civil. Elle estime que les sociétés « ne se prévalent pas de la prescription au delà » de ces dates. Cette interprétation restrictive de la fin de l’interruption profite au créancier. Elle témoigne d’une lecture protectrice des règles de prescription en droit du travail. Le salarié peut ainsi réclamer les sommes dues sur une période significative.

La question de la solidarité entre le cédant et le cessionnaire du contrat est également résolue. Le salarié demandait une condamnation solidaire des deux sociétés successives. La Cour d’appel de Lyon rappelle le principe selon lequel « le cédant n’étant pas tenu pour la période postérieure à la cession ». Elle rejette donc la demande de condamnation solidaire pour l’ensemble de la période. Elle fait droit à la demande subsidiaire dirigée contre le seul cessionnaire. Ce dernier est tenu « pour le tout à compter » de la date la plus ancienne opposable au cédant. La solution assure une continuité dans le recouvrement des créances pour le salarié. Elle évite les difficultés procédurales liées à l’identification du débiteur exact. L’arrêt garantit ainsi l’effectivité du droit à paiement du rappel de salaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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