Cour d’appel de Lyon, le 6 juin 2011, n°10/06213

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 6 juin 2011 statue sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien d’enfants. Un jugement avait fixé la résidence habituelle de deux enfants chez chacun de leurs parents de manière différenciée. Il avait aussi imposé au père le versement d’une pension alimentaire pour l’un d’eux. Le père fait appel pour être dispensé de cette contribution. La mère forme un appel incident concernant la fixation des résidences. La Cour rejette les demandes de modification des résidences. Elle réforme le jugement pour supprimer la pension alimentaire due par le père. La décision soulève la question de l’appréciation des capacités contributives des parents au regard de l’article 371-2 du code civil. Elle écarte le seul critère des revenus bruts au profit d’une analyse concrète des restes à vivre. L’arrêt confirme ainsi une solution antérieure tout en en précisant les modalités d’application.

La Cour d’appel valide les modalités d’exercice de l’autorit parentale fixées en première instance. Elle rappelle que “les parents s’entendent pour maintenir un exercice conjoint de l’autorité parentale, lequel apparaît en effet conforme à l’intérêt des enfants”. Le maintien de cet exercice conjoint n’est pas discuté. Le différend porte sur la résidence habituelle des enfants et la contribution financière. Concernant la résidence, la Cour constate l’accord des parents sur le transfert de la résidence de la fille chez le père. Elle relève aussi l’absence d’éléments nouveaux justifiant un changement. La mère se contente de soutenir que son fils “refuserait de se rendre chez son père”. La Cour oppose à cette allégation les déclarations de l’enfant lors de son audition. Celui-ci avait indiqué avoir “de bonnes relations avec chacun de ses parents” et apprécier “de pouvoir passer une semaine chez chacun d’eux”. L’arrêt souligne ainsi l’importance de l’audition de l’enfant et de la stabilité des arrangements conclus. La solution retenue consacre la primauté de l’intérêt de l’enfant sur les revendications parentales non étayées. Elle s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle qui fait de l’intérêt de l’enfant le critère directeur.

L’apport principal de l’arrêt réside dans son analyse des capacités contributives des parents. La Cour procède à une comparaison détaillée des situations financières. Elle note que les revenus du père sont supérieurs à ceux de la mère. Mais elle opère une pondération en déduisant les charges fixes de chacun. La mère perçoit une allocation et supporte un loyer. Son reste à vivre est évalué à 582 euros. Le père a des revenus salariaux mais doit honorer un prêt immobilier et des crédits à la consommation. Son reste à vivre est d’environ 525 euros. La Cour en déduit que leurs restes à vivre sont “comparables”. Elle ajoute que le père “assume seul la charge” de la fille. Le raisonnement aboutit à supprimer la pension alimentaire pour le fils. L’arrêt applique strictement l’article 371-2 du code civil. La contribution est proportionnée aux ressources, à celles de l’autre parent et aux besoins de l’enfant. La décision privilégie une approche concrète et in concreto de la notion de ressources. Elle ne se limite pas aux seuls revenus bruts. Elle intègre les charges incompressibles et les personnes à charge effectivement hébergées. Cette méthode permet une appréciation plus équitable des facultés contributives réelles.

La solution adoptée par la Cour d’appel de Lyon mérite une analyse critique. D’une part, elle renforce la sécurité juridique en confirmant une solution fondée sur des éléments objectifs. Le rejet de la demande de modification de résidence s’appuie sur des faits établis et l’audition de l’enfant. Cela limite les contentieux fondés sur de simples allégations. D’autre part, la méthode de calcul de la contribution consacre une vision modernisée des ressources. Elle reconnaît que les charges fixes pèsent sur le niveau de vie réel. Cette approche est équitable et conforme à l’esprit de la loi. Elle évite qu’un parent endetté soit tenu de verser une pension disproportionnée. Cependant, la décision pourrait faire l’objet de discussions. La suppression totale de la pension pourrait sembler radicale. Une contribution symbolique aurait pu être retenue pour maintenir le principe de la participation de chaque parent. Par ailleurs, la prise en compte des prêts à la consommation peut être discutée. Ces charges résultent souvent de choix de vie personnels. Leur déduction systématique pourrait inciter à un endettement stratégique. La portée de l’arrêt est néanmoins significative. Il s’agit d’une décision d’espèce qui rappelle les principes généraux. Elle illustre la nécessaire individualisation de l’obligation alimentaire. Sa valeur réside dans le rappel que l’équité commande une analyse globale et concrète des situations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture