Cour d’appel de Lyon, le 27 juin 2011, n°11/04038

La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 27 juin 2011, a été saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Cette requête visait un arrêt rendu par cette même cour le 14 décembre 2009 dans une affaire familiale. L’épouse avait initialement obtenu en première instance la suppression d’un droit de visite de milieu de semaine du père. L’arrêt de 2009 avait confirmé en apparence la décision première. Ses motifs supprimaient pourtant ce droit de visite. Le dispositif ne reprenait pas cette suppression. Il indiquait à tort une confirmation intégrale. La requête en rectification fut déposée par l’avoué de l’épouse. Le père, par note, ne contesta pas l’erreur. La cour devait donc déterminer si les conditions de l’erreur matérielle étaient réunies. Elle devait aussi préciser les effets d’une telle rectification. La cour a accueilli la requête. Elle a rectifié le dispositif de l’arrêt de 2009 pour y intégrer la suppression du droit de visite. Elle a précisé que l’arrêt infirmait partiellement la décision première. Les dépens furent laissés à la charge de l’État. Cette décision illustre le régime procédural de la rectification d’erreur matérielle. Elle en rappelle les conditions strictes et les effets limités.

La rectification procède d’une qualification rigoureuse de l’erreur matérielle. L’article 461 du code de procédure civile vise une erreur ou omission purement matérielle. Celle-ci ne doit affecter en rien le fond du débat. La cour constate ici « une omission matérielle » dans le dispositif. L’arrêt de 2009 comportait une contradiction entre ses motifs et son dispositif. Les motifs supprimaient le droit de visite. Le dispositif confirmait la décision « en toutes ses dispositions ». Cette omission est qualifiée de manifeste. Elle est d’autant plus évidente qu’elle a engendré une seconde erreur. Le dispositif employait le terme « confirme » alors qu’il infirmait partiellement. La cour souligne le caractère non contesté de cette erreur par les parties. Cette absence de contestation renforce son caractère matériel. Elle écarte tout débat sur le fond. La rectification ne porte pas sur l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle ne modifie pas leur décision au mérite. Elle se borne à en corriger l’expression écrite. La cour applique ainsi une interprétation stricte de l’article 461. Elle évite toute confusion avec une révision au fond. La procédure est rapide et contradictoire. Elle préserve l’autorité de la chose jugée.

Cette décision confirme la fonction strictement corrective de la rectification. La cour opère une simple mise en cohérence formelle. Le dispositif rectifié doit refléter exactement ce qui a été jugé. La cour substitue donc une formule précise à l’ancien dispositif. Elle ordonne que « Confirme la décision entreprise sauf à supprimer le droit de visite » soit lu. Cette rectification est déclarée purement matérielle. Elle n’a aucune incidence sur le fond du droit. Les parties ne peuvent y voir un second débat sur le fond. La cour rappelle que les dépens de cette procédure spécifique sont à la charge de l’État. Cette solution est logique. Aucune partie ne doit supporter les frais d’une erreur judiciaire. La décision précise les modalités d’exécution de la rectification. L’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions. Cette publicité est essentielle. Elle assure la sécurité juridique des actes d’exécution. La portée de l’arrêt est donc limitée mais nécessaire. Il garantit la fidélité du dispositif à l’intention des juges. Il prévient les difficultés d’exécution nées d’une contradiction interne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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