Cour d’appel de Lyon, le 27 juin 2011, n°10/07933

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 27 juin 2011 statue sur une demande de modification des modalités de résidence d’enfants mineurs après divorce. Le père sollicitait le transfert de la résidence habituelle de l’aîné à son domicile et une résidence alternée pour le cadet. Le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse avait rejeté cette demande par jugement du 7 octobre 2010. La Cour d’appel confirme cette décision. Elle écarte l’audition du mineur et rappelle les principes gouvernant la prise en compte de sa volonté. Elle souligne la primauté de l’intérêt de l’enfant sur ses souhaits exprimés.

La décision illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge sur l’expression de la volonté du mineur. L’article 388-1 du code civil garantit au mineur capable de discernement le droit d’être entendu. La Cour relève que l’enfant a produit deux courriers contradictoires remis à chacun de ses parents. Elle estime que ces écrits “ne permettent pas de s’assurer de la volonté ferme de l’enfant d’être à nouveau entendu”. Le juge souligne le “conflit de loyauté” dans lequel le mineur est placé. Il refuse une nouvelle audition jugée “contraire à l’intérêt de ce dernier”. Cette analyse démontre une interprétation protectrice de l’audition. Le juge ne se contente pas d’un formalisme procédural. Il vérifie la sincérité et l’autonomie de la demande. La Cour rappelle ainsi que l’audition est un droit pour le mineur, mais son exercice peut être encadré. Le juge apprécie souverainement si les conditions d’une expression libre et éclairée sont réunies.

L’arrêt précise ensuite les rapports entre la volonté du mineur et son intérêt supérieur. L’article 373-2-11 du code civil impose au juge de prendre “en considération les sentiments exprimés par l’enfant”. La Cour affirme que ces dispositions “n’imposent pas au juge de se conformer à la volonté exprimée par le mineur”. Elle ajoute que “lorsque l’opinion exprimée par ce dernier apparaît en contradiction avec son intérêt, il appartient au juge de faire prévaloir cet intérêt”. En l’espèce, le juge relève que les propos du mineur reprennent les arguments du père. Il note l’emploi d’un vocabulaire adulte dans une requête signée par l’enfant. La Cour valide cette analyse et y ajoute l’examen des circonstances factuelles. Elle constate l’absence de preuve d’un défaut d’investissement maternel. Elle écarte le lien de causalité allégué entre le rejet de la demande et les difficultés scolaires. La décision montre une application concrète de la primauté de l’intérêt de l’enfant. Le juge procède à un examen global de la situation. Il ne se borne pas à enregistrer la volonté exprimée. Il en recherche l’origine et la cohérence avec le bien-être du mineur.

La solution adoptée consacre une conception substantielle de l’intérêt de l’enfant. La Cour d’appel valide le refus de modifier la résidence habituelle. Elle estime que le père peut maintenir une relation riche avec ses enfants grâce à un droit de visite élargi. Le juge privilégie la stabilité du cadre de vie face à une demande perçue comme instrumentalisée. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante. La Cour de cassation rappelle que l’intérêt de l’enfant est une notion à apprécier in concreto. La décision souligne l’importance d’un conflit parental intense. Elle en identifie les effets sur le mineur, notamment son “incapacité à se positionner”. Le juge évite ainsi de donner une valeur absolue à l’expression d’une volonté susceptible d’être influencée. Cette prudence est justifiée par la nécessité de protéger le mineur des pressions. Elle peut toutefois susciter des difficultés d’application. La frontière entre une volonté influencée et une conviction personnelle est parfois ténue. L’appréciation souveraine des juges du fond reste ici essentielle.

La portée de l’arrêt réside dans son rappel des limites de la prise en compte de la volonté du mineur. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle équilibrée. Elle rappelle que l’audition du mineur et la considération de ses sentiments sont des instruments au service de son intérêt. Cet intérêt demeure le critère suprême du juge aux affaires familiales. La solution évite un risque de basculement vers une logique de pure satisfaction des désirs de l’enfant. Elle maintient la responsabilité parentale et l’autorité du juge. Certains pourraient y voir une minimisation de la parole du mineur. La décision montre pourtant un examen attentif de cette parole. Elle en analyse le contexte et les possibles contradictions. L’arrêt renforce ainsi la légitimité des décisions en matière d’autorité parentale. Il confirme que le juge doit être un tiers protecteur, capable de dépasser les conflits des adultes pour discerner le bien de l’enfant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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