Cour d’appel de Lyon, le 22 juin 2011, n°11/01377

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 juin 2011, a été saisie d’un appel formé contre un jugement du juge des tutelles de Saint-Étienne du 21 juillet 2010. Ce jugement avait placé une personne majeure sous le régime de la tutelle pour une durée de cinq ans et désigné une association tutélaire comme mandataire. L’appelante, dont les facultés mentales et corporelles étaient altérées selon l’expertise médicale, sollicitait la mainlevée de la mesure. Elle invoquait son aptitude à pourvoir seule à ses intérêts et dénonçait des difficultés dans la gestion du tuteur. L’association intimée s’en remettait à la sagesse de la cour, tandis que le ministère public requérait la confirmation du jugement. La question se posait de savoir si les conditions légales du placement sous tutelle étaient réunies et si la suppression du droit de vote était justifiée. La cour a confirmé le placement sous tutelle mais a infirmé la suppression du droit de vote.

L’arrêt retient une conception large de l’altération des facultés justifiant la tutelle. Il opère également un contrôle strict de la nécessité de priver la personne protégée de son droit de vote.

**L’appréciation extensive de l’altération des facultés mentales et corporelles**

La cour fonde sa décision sur une interprétation concrète et globale de l’état de la personne. Elle estime que l’appelante “se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales et corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté”. Cette formule reprend les termes de l’article 425 du code civil. L’arrêt ne se contente pas d’un constat médical abstrait. Il articule l’expertise psychiatrique avec la situation matérielle et sociale de l’intéressée. Le certificat du médecin expert inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil est déterminant. Il relève des “idées délirantes et une attitude oppositionnelle” conduisant au refus de soins. La cour écarte les attestations de l’entourage qui ne constituent pas une “contradiction sérieuse et étayée”. L’altération des facultés est ainsi appréciée in concreto, au regard des conséquences sur la gestion des intérêts patrimoniaux et personnels.

La protection est justifiée par l’impossibilité avérée de pourvoir à ses intérêts. La cour relève la disparition rapide du patrimoine mobilier et la situation d’endettement. Elle note la dépendance physique et l’isolement social. L’expertise médicale établit un danger pour la santé en raison du refus de soins. L’arrêt valide ainsi une approche substantielle de la vulnérabilité. La mesure de tutelle apparaît comme la seule réponse adaptée à une incapacité fonctionnelle. La cour rappelle que la protection “ne peut être assurée que par une représentation continue”. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de la réalité de la mise en danger. Elle privilégie la sauvegarde des intérêts de la personne sur le seul respect formel de son autonomie.

**Le contrôle rigoureux des restrictions aux droits de la personne protégée**

La cour opère une distinction nette entre le principe de la mesure et ses modalités. Elle confirme la tutelle mais réforme le jugement sur la suppression du droit de vote. La décision précise que cette suppression “n’est pas justifiée”. L’arrêt applique strictement le principe de nécessité et de proportionnalité. Le droit de vote est un droit fondamental. Sa restriction doit être spécialement motivée par l’impossibilité d’exprimer sa volonté dans ce domaine. Or, les éléments du dossier ne démontrent pas une telle impossibilité. La cour isole cette question de l’altération générale des facultés. Elle rappelle que chaque atteinte à un droit personnel doit faire l’objet d’une justification autonome.

Le contrôle s’étend également à la gestion du mandataire judiciaire. La cour examine les critiques formulées par l’appelante. Elle les qualifie de “difficultés ponctuelles au commencement d’exécution de la mission”. Elle relève que les aides familiales ont pu être maintenues. Elle en déduit l’absence de “difficultés graves de fonctionnement justifiant un changement”. Le juge vérifie ainsi que la mesure exécutée respecte l’intérêt de la personne protégée. Il exerce un contrôle a posteriori sur la mise en œuvre pratique de la tutelle. Cette vigilance garantit que la protection reste effective et adaptée. L’arrêt affirme la permanence du contrôle judiciaire sur l’exercice de la mesure. Il souligne que la désignation du tuteur n’est pas intangible si l’intérêt de la personne l’exige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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