Cour d’appel de Lyon, le 1 juin 2011, n°10/08551

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 1er juin 2011, a été saisie d’un appel dirigé contre une décision de mise sous tutelle. Le juge des tutelles de Belley avait placé une personne sous ce régime et désigné l’un de ses fils comme tuteur. Deux autres fils de la majeure protégée ont interjeté appel de cette désignation. La cour devait donc statuer sur la validité du choix du tuteur familial au regard de l’intérêt de la personne protégée.

Les faits révèlent un accord initial des trois frères sur la nécessité de la mesure de protection. Un conflit est né ultérieurement concernant la gestion d’un bien immobilier et la désignation de l’un d’eux comme tuteur. En première instance, le juge avait choisi le fils entretenant des relations habituelles avec sa mère. Les appelants contestaient cette nomination, redoutant des conflits d’intérêts. Le tuteur désigné et le ministère public demandaient la confirmation du jugement, ce dernier proposant l’adjonction d’un subrogé tuteur.

La question de droit posée est de savoir si, en présence de tensions familiales importantes risquant de nuire à la sérénité de la mesure, l’intérêt de la personne protégée commande de mainvoir un tuteur familial ou d’y substituer un mandataire judiciaire professionnel. La Cour d’appel infirme la désignation du tuteur familial et lui substitue l’ATMP de l’Ain. Elle estime que le législateur privilégie certes la famille, mais que « il n’est pas opportun, en l’espèce, dans l’intérêt de la majeure protégée qui ne doit pas être pris au milieu de tensions familiales très importantes, de maintenir la décision ».

**I. La primauté de l’intérêt personnel de la majeure protégée : un principe réaffirmé**

L’arrêt opère une application rigoureuse du principe cardinal du droit des incapacités. Le choix du tuteur doit être guidé par le seul intérêt de la personne à protéger, éclipsant toute autre considération.

**A. La relativisation du principe de subsidiarité de la tutelle familiale**

Le texte de l’article 428 du Code civil établit une hiérarchie des candidats à la tutelle. La famille y est privilégiée. La cour reconnaît ce principe en rappelant que « le législateur privilégie les membres de la famille ». Toutefois, elle en limite immédiatement la portée par une interprétation téléologique. Ce privilège n’est pas un droit absolu pour la famille. Il est conditionné par sa capacité à servir l’intérêt du majeur sans y mêler des préoccupations étrangères. Dès lors que des tensions perturbent cet objectif, la préférence légale cesse de s’appliquer. La cour substitue ainsi une approche concrète et in concreto à une application mécanique de l’ordre des appelants.

**B. La protection de la personne contre les conflits d’intérêts familiaux**

L’arrêt identifie clairement le risque découlant du maintien de la tutelle familiale. Les juges relèvent l’existence de « tensions familiales très importantes » portant sur la gestion patrimoniale. Le différend concernait la « nécessité de vendre ou de louer » la maison de la mère. En maintenant un tuteur familial au cœur de ce conflit, la majeure aurait été « prise au milieu » de ces dissensions. La cour protège ainsi la personne vulnérable contre l’appropriation de sa protection à des fins qui la dépassent. Elle sanctionne la déviation d’une institution conçue pour la protection vers une source potentielle de stress ou d’influence. L’intérêt personnel exige un environnement apaisé, que la désignation d’un tiers professionnel est seule susceptible de garantir en l’espèce.

**II. La promotion du recours au mandataire judiciaire professionnel : une solution d’apaisement**

En écartant le tuteur familial, la cour fait le choix d’une tutelle professionnelle exercée par l’ATMP. Cette solution présente une double portée, à la fois pratique et symbolique.

**A. La garantie d’une gestion neutre et compétente**

La désignation d’un mandataire judiciaire professionnel répond directement aux craintes exprimées par les appelants. Ceux-ci redoutaient que le tuteur n' »annexe » le bien immobilier. Le professionnel, tiers impartial et soumis à un contrôle, assure une gestion strictement objective du patrimoine. Ses décisions seront guidées par les seuls besoins et intérêts de la majeure, à l’abri des querelles fratricides. Cette solution assure également une compétence technique dans la gestion souvent complexe d’un patrimoine, notamment pour financer un hébergement en établissement. Elle transforme un conflit familial en une question de gestion administrée sereinement, conformément à la finalité protectrice de la tutelle.

**B. Une invitation à repenser le rôle de la famille en matière de protection**

La portée de l’arrêt dépasse le cas d’espèce. Il esquisse une évolution dans la conception de la tutelle familiale. Celle-ci n’est plus perçue comme une simple prérogative, mais comme une fonction exigeante. Lorsque la famille est divisée, son exercice peut devenir contre-productif. Le recours à un professionnel n’est plus alors un échec, mais une solution positive de sauvegarde. Cette jurisprudence incite les juges à une vigilance accrue. Ils doivent vérifier que l’harmonie familiale supposée par la loi existe réellement. Dans le cas contraire, la désignation d’un tiers cesse d’être une exception pour devenir une nécessité. Elle préserve à la fois l’intérêt du majeur et les liens familiaux, en les soustrayant aux pressions d’une gestion conflictuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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