Cour d’appel de Limoges, le 29 juin 2011, n°10/00996

La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 29 juin 2011, statue sur les suites financières d’un divorce prononcé aux torts exclusifs du mari. Les époux, parents de trois enfants, contestaient le jugement de première instance relatif aux dommages et intérêts, à la prestation compensatoire et à la pension alimentaire. La cour rejette l’appel incident du mari sur la cause du divorce. Elle confirme le montant des dommages et intérêts alloués à l’épouse. Elle rejette sa demande fondée sur l’article 1382 du code civil. La cour augmente sensiblement la prestation compensatoire. Elle modifie également la contribution alimentaire due pour les enfants mineurs. L’arrêt illustre le contrôle exercé par la cour sur l’appréciation souveraine des juges du fond. Il précise les conditions de réparation des préjudices dans le divorce. Il démontre aussi une application concrète des critères de la prestation compensatoire.

**I. Le rejet des demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité civile**

La cour écarte d’abord la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil. L’épouse invoquait un préjudice distinct de la dissolution du mariage. La cour estime qu’elle “ne rapporte pas la preuve d’un préjudice autre que celui justifiant l’application de l’article 266”. Cette solution rappelle la distinction essentielle entre les deux régimes d’indemnisation. L’article 266 vise le préjudice découlant directement de la rupture. L’article 1382 suppose un préjudice autonome, né d’une faute séparable. En l’absence de preuve, la cour confirme le rejet de la demande. Elle valide ainsi la stricte interprétation des conditions de la responsabilité civile en matière matrimoniale.

La cour confirme ensuite le montant des dommages et intérêts alloués au titre de l’article 266. Le premier juge avait accordé une somme de mille euros. L’épouse demandait une majoration à trois mille euros. La cour considère que le montant “a été justement apprécié par le premier juge”. Elle exerce ici son pouvoir modérateur sur l’évaluation du préjudice moral. La décision montre la réticence des juges à réviser une appréciation qui ne présente pas d’erreur manifeste. Elle souligne la marge d’appréciation laissée aux juges du fond pour chiffrer le préjudice. La solution paraît équilibrée au regard de la gravité des fautes retenues contre le mari.

**II. L’augmentation de la prestation compensatoire et l’adaptation de la pension alimentaire**

La cour procède à une réévaluation substantielle de la prestation compensatoire. Le premier juge avait fixé un capital de quinze mille euros. La cour le porte à trente mille euros. Elle motive sa décision par une analyse comparative de la situation des époux. Elle relève “la disparité économique au détriment de l’épouse”. Cette disparité résulte de la carrière interrompue de la mère, de son âge, de son état de santé et de ses faibles revenus. La cour note ses “droits à la retraite quasiment inexistants”. À l’inverse, elle constate la sécurité de l’emploi du mari et ses perspectives d’évolution. L’arrêt applique ainsi rigoureusement les critères de l’article 271 du code civil. Il donne une effectivité concrète au principe de compensation des disparités.

La cour adapte enfin la contribution alimentaire due aux enfants. L’aîné étant majeur et résidant chez le père, la pension le concernant est supprimée. Pour les deux enfants mineurs, la cour augmente la pension à cent soixante euros par enfant. Elle justifie cette hausse par “les ressources et charges respectives des parents”. La décision prend acte d’un changement de circonstances. Elle illustre le caractère évolutif des obligations alimentaires. L’arrêt montre aussi l’importance du contradictoire. La cour admet des conclusions communiquées tardivement. Elle les juge utiles car elles “actualisent la situation” et ne lèsent pas la partie adverse. Cette souplesse procédurale sert l’efficacité de la justice familiale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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