Cour d’appel de Limoges, le 22 juin 2011, n°10/00613
La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 22 juin 2011, rejette l’appel formé par des emprunteurs contre leur banque. Ces derniers contestaient un jugement les ayant condamnés au paiement de sommes dues au titre de deux crédits. Ils reprochaient à l’établissement de crédit un manquement à ses obligations précontractuelles d’information et de mise en garde. La juridiction d’appel confirme la décision des premiers juges en estimant que la banque n’avait pas à mettre en garde les emprunteurs contre un risque d’endettement excessif. Elle rejette ainsi leur demande en réparation du préjudice subi.
Les faits remontent à l’année 2006. Un premier prêt personnel fut consenti à deux époux. Un second crédit, dit « Provisio », fut octroyé au seul mari quelques mois plus tard. Face aux impayés, la banque engagea une action en paiement. Le Tribunal d’instance de Limoges, par un jugement du 24 mars 2010, condamna les emprunteurs au remboursement des sommes restant dues. Ces derniers interjetèrent appel. Ils soutinrent que la banque avait méconnu ses devoirs d’information et de conseil. Ils affirmèrent que le second crédit avait servi à combler le découvert d’un compte professionnel. Ils demandèrent la réformation du jugement et l’allocation de dommages et intérêts. La banque conclut à la confirmation de la décision attaquée.
La question de droit posée est celle de l’étendue des obligations précontractuelles de la banque. Il s’agit de déterminer si, au vu de la situation financière des emprunteurs, l’établissement de crédit devait les mettre en garde contre un risque de surendettement. La Cour d’appel répond par la négative. Elle estime que les crédits souscrits n’étaient pas inconsidérés au regard des revenus des emprunteurs. Elle confirme donc le jugement de première instance et rejette les demandes des appelants.
L’arrêt retient une conception restrictive du devoir de mise en garde de la banque. Il en précise les conditions d’application tout en affirmant l’autonomie de l’emprunteur.
**La caractérisation exigeante d’un prêt inconsidéré**
La Cour subordonne l’obligation de mise en garde à l’existence d’un prêt manifestement disproportionné. Elle procède à une analyse détaillée des revenus et des charges des emprunteurs. Pour le premier prêt, elle relève que les mensualités s’élevaient à 530,55 euros. Elle constate que l’époux percevait un traitement d’environ 1 400 euros. Elle observe surtout que les mouvements créditeurs sur le compte professionnel de l’épouse étaient importants. Elle en déduit que « il ne peut être considéré que le prêt était inconsidéré ». Pour le second crédit, la Cour note une mensualité de 300 euros, représentant 21,75% du revenu déclaré. Elle juge ce ratio non excessif, d’autant que les ressources du ménage incluaient les revenus professionnels de l’épouse. Elle conclut qu’ « un manquement de la banque et la nécessité d’une mise en garde de sa part ne sont pas caractérisés ».
Cette approche quantitative et comparative est caractéristique. La Cour ne se contente pas d’examiner le taux d’endettement théorique. Elle intègre l’ensemble des éléments financiers connus de la banque. Elle valide ainsi une appréciation in concreto du caractère inconsidéré. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence exigeant un déséquilibre flagrant. La simple souscription d’un crédit lourd ne suffit pas. Il faut que la disproportion soit évidente au regard de la situation de l’emprunteur. La banque n’est pas tenue d’une obligation de résultat. Elle doit seulement procéder à une analyse sérieuse des informations en sa possession.
**L’affirmation corrélative de la responsabilité personnelle de l’emprunteur**
En refusant de sanctionner la banque, la Cour réaffirme le principe de l’autonomie de la volonté. Les emprunteurs sont des personnes ayant une activité professionnelle. La Cour le souligne en préambule de son raisonnement. Ils sont donc censés posséder une certaine capacité de discernement. La banque peut légitimement s’en remettre à leur appréciation. L’arrêt écarte également l’argument tiré de la destination des fonds. Les appelants soutenaient que le crédit Provisio avait servi à éponger un découvert professionnel. La Cour répond que « il n’est pas justifié en tout cas que ce compte était débiteur lors de l’octroi des crédits litigieux ». Elle exige ainsi une preuve certaine d’une utilisation anormale connue de la banque au moment de la conclusion du contrat.
Cette solution privilégie la sécurité des transactions. Elle évite de faire peser sur les établissements de crédit une charge d’investigation excessive. La banque doit vérifier les renseignements fournis par l’emprunteur. Elle n’a pas à contrôler l’usage ultérieur des sommes prêtées. L’arrêt rappelle que la relation bancaire reste gouvernée par le contrat. La bonne foi dans l’exécution et la loyauté dans la formation s’imposent aux deux parties. La responsabilité de l’emprunteur dans sa gestion financière personnelle n’est pas effacée. Cette position équilibre les droits et obligations respectifs. Elle évite de transformer le devoir de mise en garde en une garantie générale contre les difficultés financières.
La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 22 juin 2011, rejette l’appel formé par des emprunteurs contre leur banque. Ces derniers contestaient un jugement les ayant condamnés au paiement de sommes dues au titre de deux crédits. Ils reprochaient à l’établissement de crédit un manquement à ses obligations précontractuelles d’information et de mise en garde. La juridiction d’appel confirme la décision des premiers juges en estimant que la banque n’avait pas à mettre en garde les emprunteurs contre un risque d’endettement excessif. Elle rejette ainsi leur demande en réparation du préjudice subi.
Les faits remontent à l’année 2006. Un premier prêt personnel fut consenti à deux époux. Un second crédit, dit « Provisio », fut octroyé au seul mari quelques mois plus tard. Face aux impayés, la banque engagea une action en paiement. Le Tribunal d’instance de Limoges, par un jugement du 24 mars 2010, condamna les emprunteurs au remboursement des sommes restant dues. Ces derniers interjetèrent appel. Ils soutinrent que la banque avait méconnu ses devoirs d’information et de conseil. Ils affirmèrent que le second crédit avait servi à combler le découvert d’un compte professionnel. Ils demandèrent la réformation du jugement et l’allocation de dommages et intérêts. La banque conclut à la confirmation de la décision attaquée.
La question de droit posée est celle de l’étendue des obligations précontractuelles de la banque. Il s’agit de déterminer si, au vu de la situation financière des emprunteurs, l’établissement de crédit devait les mettre en garde contre un risque de surendettement. La Cour d’appel répond par la négative. Elle estime que les crédits souscrits n’étaient pas inconsidérés au regard des revenus des emprunteurs. Elle confirme donc le jugement de première instance et rejette les demandes des appelants.
L’arrêt retient une conception restrictive du devoir de mise en garde de la banque. Il en précise les conditions d’application tout en affirmant l’autonomie de l’emprunteur.
**La caractérisation exigeante d’un prêt inconsidéré**
La Cour subordonne l’obligation de mise en garde à l’existence d’un prêt manifestement disproportionné. Elle procède à une analyse détaillée des revenus et des charges des emprunteurs. Pour le premier prêt, elle relève que les mensualités s’élevaient à 530,55 euros. Elle constate que l’époux percevait un traitement d’environ 1 400 euros. Elle observe surtout que les mouvements créditeurs sur le compte professionnel de l’épouse étaient importants. Elle en déduit que « il ne peut être considéré que le prêt était inconsidéré ». Pour le second crédit, la Cour note une mensualité de 300 euros, représentant 21,75% du revenu déclaré. Elle juge ce ratio non excessif, d’autant que les ressources du ménage incluaient les revenus professionnels de l’épouse. Elle conclut qu’ « un manquement de la banque et la nécessité d’une mise en garde de sa part ne sont pas caractérisés ».
Cette approche quantitative et comparative est caractéristique. La Cour ne se contente pas d’examiner le taux d’endettement théorique. Elle intègre l’ensemble des éléments financiers connus de la banque. Elle valide ainsi une appréciation in concreto du caractère inconsidéré. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence exigeant un déséquilibre flagrant. La simple souscription d’un crédit lourd ne suffit pas. Il faut que la disproportion soit évidente au regard de la situation de l’emprunteur. La banque n’est pas tenue d’une obligation de résultat. Elle doit seulement procéder à une analyse sérieuse des informations en sa possession.
**L’affirmation corrélative de la responsabilité personnelle de l’emprunteur**
En refusant de sanctionner la banque, la Cour réaffirme le principe de l’autonomie de la volonté. Les emprunteurs sont des personnes ayant une activité professionnelle. La Cour le souligne en préambule de son raisonnement. Ils sont donc censés posséder une certaine capacité de discernement. La banque peut légitimement s’en remettre à leur appréciation. L’arrêt écarte également l’argument tiré de la destination des fonds. Les appelants soutenaient que le crédit Provisio avait servi à éponger un découvert professionnel. La Cour répond que « il n’est pas justifié en tout cas que ce compte était débiteur lors de l’octroi des crédits litigieux ». Elle exige ainsi une preuve certaine d’une utilisation anormale connue de la banque au moment de la conclusion du contrat.
Cette solution privilégie la sécurité des transactions. Elle évite de faire peser sur les établissements de crédit une charge d’investigation excessive. La banque doit vérifier les renseignements fournis par l’emprunteur. Elle n’a pas à contrôler l’usage ultérieur des sommes prêtées. L’arrêt rappelle que la relation bancaire reste gouvernée par le contrat. La bonne foi dans l’exécution et la loyauté dans la formation s’imposent aux deux parties. La responsabilité de l’emprunteur dans sa gestion financière personnelle n’est pas effacée. Cette position équilibre les droits et obligations respectifs. Elle évite de transformer le devoir de mise en garde en une garantie générale contre les difficultés financières.