Cour d’appel de Grenoble, le 9 juin 2011, n°10/00443
La Cour d’appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation, a rendu un arrêt le 9 juin 2011. Elle devait se prononcer sur l’admission au passif d’une procédure collective de créances sociales dues par une infirmière libérale. L’organisme de sécurité sociale requérait l’admission de ses créances à titre privilégié et contestait la remise des majorations de retard. Le juge commissaire puis la Cour d’appel de Chambéry avaient admis la créance principale à titre chirographaire et ordonné la remise des majorations. La Cour de cassation avait cassé cet arrêt pour violation des articles L. 622-24 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale. La question posée était de savoir si une contrainte émise après le jugement d’ouverture pouvait valoir déclaration définitive et si la remise automatique des majorations concernait les professions libérales. La cour de renvoi a confirmé l’admission chirographaire des cotisations et la remise des majorations. Elle a toutefois admis définitivement une créance déclarée à titre provisionnel sur le fondement d’une contrainte régulièrement émise.
La décision précise d’abord le régime de la déclaration définitive des créances sociales après une procédure collective. L’article L. 622-24 du code de commerce déroge au principe de l’arrêt des poursuites individuelles. Il permet aux organismes de sécurité sociale d’établir définitivement leur créance par un titre exécutoire. La cour retient que “ces dispositions, qui ne visent que le trésor public, doivent être étendues aux organismes de sécurité sociale ayant le pouvoir de délivrer des contraintes”. La contrainte constitue dès son émission le titre exécutoire requis. Elle doit être émise dans le délai de vérification des créances prévu à l’article L. 624-1. La cour applique cette solution aux cotisations provisionnelles. Elle constate que la contrainte afférente aux années 2004 et 2006 a été émise avant l’expiration du délai. La signification de ce titre vaut déclaration définitive. La cour en déduit l’admission de la créance principale. Elle écarte cependant le privilège mobilier. L’organisme ne justifie pas des formalités de publicité requises par l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale. La créance est donc admise à titre chirographaire. Cette analyse consacre une assimilation entre le Trésor public et les organismes sociaux. Elle assure une sécurité juridique aux procédures collectives. L’établissement définitif des créances publiques en est facilité.
La cour procède ensuite à une application stricte du régime de remise automatique des majorations de retard. L’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale prévoit une remise de plein droit en cas de procédure collective. La cour rejette l’argument de l’organisme selon lequel cette remise ne concernerait que les créances privilégiées. Elle affirme que le texte “dont la portée est générale” s’applique à toutes les créances sociales. La cour prend également en compte une décision du Conseil constitutionnel du 11 février 2011. Celui-ci a estimé, au nom du principe d’égalité, que la remise “bénéficiait également à l’ensemble des membres des professions libérales exerçant à titre individuel”. La cour en conclut que le juge commissaire n’a pas excédé ses pouvoirs en constatant cette remise automatique. Elle confirme donc le rejet des majorations et frais de poursuite. Cette solution assure une application uniforme de la faveur légale. Elle protège le débiteur en difficulté contre les aggravation de sa dette. L’interprétation large du texte s’impose en raison de son caractère d’ordre public social. La cour écarte toute distinction fondée sur la nature de la créance ou la qualité du débiteur.
La Cour d’appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation, a rendu un arrêt le 9 juin 2011. Elle devait se prononcer sur l’admission au passif d’une procédure collective de créances sociales dues par une infirmière libérale. L’organisme de sécurité sociale requérait l’admission de ses créances à titre privilégié et contestait la remise des majorations de retard. Le juge commissaire puis la Cour d’appel de Chambéry avaient admis la créance principale à titre chirographaire et ordonné la remise des majorations. La Cour de cassation avait cassé cet arrêt pour violation des articles L. 622-24 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale. La question posée était de savoir si une contrainte émise après le jugement d’ouverture pouvait valoir déclaration définitive et si la remise automatique des majorations concernait les professions libérales. La cour de renvoi a confirmé l’admission chirographaire des cotisations et la remise des majorations. Elle a toutefois admis définitivement une créance déclarée à titre provisionnel sur le fondement d’une contrainte régulièrement émise.
La décision précise d’abord le régime de la déclaration définitive des créances sociales après une procédure collective. L’article L. 622-24 du code de commerce déroge au principe de l’arrêt des poursuites individuelles. Il permet aux organismes de sécurité sociale d’établir définitivement leur créance par un titre exécutoire. La cour retient que “ces dispositions, qui ne visent que le trésor public, doivent être étendues aux organismes de sécurité sociale ayant le pouvoir de délivrer des contraintes”. La contrainte constitue dès son émission le titre exécutoire requis. Elle doit être émise dans le délai de vérification des créances prévu à l’article L. 624-1. La cour applique cette solution aux cotisations provisionnelles. Elle constate que la contrainte afférente aux années 2004 et 2006 a été émise avant l’expiration du délai. La signification de ce titre vaut déclaration définitive. La cour en déduit l’admission de la créance principale. Elle écarte cependant le privilège mobilier. L’organisme ne justifie pas des formalités de publicité requises par l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale. La créance est donc admise à titre chirographaire. Cette analyse consacre une assimilation entre le Trésor public et les organismes sociaux. Elle assure une sécurité juridique aux procédures collectives. L’établissement définitif des créances publiques en est facilité.
La cour procède ensuite à une application stricte du régime de remise automatique des majorations de retard. L’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale prévoit une remise de plein droit en cas de procédure collective. La cour rejette l’argument de l’organisme selon lequel cette remise ne concernerait que les créances privilégiées. Elle affirme que le texte “dont la portée est générale” s’applique à toutes les créances sociales. La cour prend également en compte une décision du Conseil constitutionnel du 11 février 2011. Celui-ci a estimé, au nom du principe d’égalité, que la remise “bénéficiait également à l’ensemble des membres des professions libérales exerçant à titre individuel”. La cour en conclut que le juge commissaire n’a pas excédé ses pouvoirs en constatant cette remise automatique. Elle confirme donc le rejet des majorations et frais de poursuite. Cette solution assure une application uniforme de la faveur légale. Elle protège le débiteur en difficulté contre les aggravation de sa dette. L’interprétation large du texte s’impose en raison de son caractère d’ordre public social. La cour écarte toute distinction fondée sur la nature de la créance ou la qualité du débiteur.