Cour d’appel de Douai, le 9 juin 2011, n°08/06966

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 9 juin 2011, statue sur les modalités du droit de visite d’un père à l’égard de ses deux enfants. Les époux, séparés, font l’objet d’une procédure de divorce. Une ordonnance du juge aux affaires familiales de Dunkerque du 26 juin 2008 avait fixé la résidence des enfants chez leur mère et organisé un droit de visite et d’hébergement au profit du père. Ce dernier ayant fait appel, la Cour, par un premier arrêt du 17 décembre 2009, avait ordonné une enquête sociale avant de statuer définitivement sur ces points. Un second arrêt du 1er juillet 2010, confirmant la fixation de la résidence chez la mère, avait ensuite ordonné une expertise médico-psychologique familiale concernant le droit de visite du père. Le père demandait en appel que la résidence soit fixée à son domicile et, à défaut, ne formulait pas de demande subsidiaire sur les modalités de visite. La mère sollicitait quant à elle l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la suspension du droit de visite, ou, subsidiairement, son aménagement très restrictif. L’arrêt attaqué devait donc trancher la question du droit de visite et d’hébergement du père au regard de l’intérêt des enfants, après réception des rapports d’enquête sociale et d’expertise. La Cour d’appel de Douai réforme l’ordonnance de première instance et organise un simple droit de visite, très encadré, en lieu neutre. Elle rejette parallèlement la demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile formée par le père. La décision illustre la primauté de l’intérêt de l’enfant dans l’aménagement des relations avec un parent présentant des troubles psychologiques. Elle démontre aussi la rigueur procédurale imposée par les juges du fond.

L’arrêt consacre une application stricte du critère de l’intérêt de l’enfant, qui commande une modulation des prérogatives parentales. La Cour rappelle le principe selon lequel il est opportun “de favoriser les relations que des enfants doivent pouvoir entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel ils n’ont pas leur résidence habituelle”. Toutefois, ce principe cède face à une “contre indication sérieuse et avérée”. En l’espèce, les éléments recueillis constituent de telles contre-indications. L’enquête sociale avait déjà relevé “la grande complexité de la situation familiale” et noté que “les enfants étaient beaucoup trop impliqués dans le conflit parental”. Elle faisait état des propos de l’aîné, expliquant avoir été obligé par son père “à dire des choses” sur sa mère, et évoquait des “problème[s] d’ordre psychologique voire psychiatrique” chez le père. L’expertise médico-psychologique vient confirmer et approfondir ces constats. L’expert relève chez le père “une symptomatologie évoquant des troubles paranoïdes ou paranoïaques d’origine psychotique” et une “dépression de l’humeur”, notant son hostilité à toute prise en charge. Concernant les enfants, l’expert observe “leur méfiance et même leur crainte à l’égard de leur père”, l’aîné rapportant des événements “inquiétants et traumatisants”. La Cour en déduit avec raison qu’“il n’apparaît pas possible d’envisager dès ce jour d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement à son domicile”. La solution retenue, un simple droit de visite en lieu neutre, procède d’une pesée minutieuse entre le maintien du lien et la protection des enfants. La Cour suit l’expert qui, tout en s’interrogeant sur l’opportunité de rencontres, estime que “des visites en milieu protégé devraient permettre d’éviter une rupture radicale”. L’intérêt de l’enfant n’est donc pas un slogan mais un standard juridique opérationnel. Il justifie ici une restriction sévère des prérogatives paternelles, fondée sur des éléments probants et concordants.

La décision témoigne également d’une exigence procédurale rigoureuse dans l’administration de la preuve et la délimitation du litige. La Cour procède par étapes successives. Son premier arrêt ordonne une enquête sociale, son second une expertise, démontrant son refus de statuer sans une instruction complète. Cette diligence contraste avec l’attitude du père, dont “l’absence totale de réaction face au rapport d’expertise” est relevée par les juges. Par ailleurs, la Cour circonscrit avec précision l’objet du litige. Elle constate d’abord que certaines demandes sont déjà tranchées, comme l’exercice conjoint de l’autorité parentale ou la restitution des documents d’identité. Elle note ensuite que le père, en demandant uniquement la fixation de la résidence à son domicile “sans évoquer à titre subsidiaire les modalités d’exercice de son droit de visite”, n’a pas formulé de demande alternative sur ce point. La Cour en déduit qu’elle “n’est plus aujourd’hui saisie que de la question du droit de visite et d’hébergement du père” au sens strict, c’est-à-dire de son aménagement concret. Cette analyse stricte des conclusions a une conséquence pratique importante : elle permet à la Cour de statuer en réformation de l’ordonnance, qu’elle modifie pour organiser un simple droit de visite, sans être liée par une demande du père sur des modalités précises. La rigueur dans la gestion de l’instance et l’administration des preuves sert ici la qualité du débat contradictoire et la sécurité juridique. Elle garantit que la décision, lourde de conséquences pour les liens familiaux, repose sur une base factuelle solide et dans le respect des droits de la défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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