Cour d’appel de Douai, le 23 juin 2011, n°10/08507

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 23 juin 2011, réforme un jugement aux affaires familiales fixant une pension alimentaire. Les époux, divorcés par une juridiction algérienne, ont quatre enfants confiés à la mère. Le père avait été initialement condamné à verser quatre-vingts euros par enfant. La mère fait appel pour obtenir une augmentation à deux cents euros. La cour d’appel accueille sa demande.

La question posée est celle de la détermination concrète de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il s’agit d’apprécier les ressources et charges respectives des parents au regard des besoins des enfants. La solution retenue augmente significativement la pension et en fixe l’exigibilité à la date de la requête initiale.

**La réaffirmation du principe de proportionnalité dans l’obligation alimentaire**

L’arrêt applique strictement l’article 371-2 du code civil. La cour rappelle que la contribution des parents est fonction des besoins de l’enfant et de leurs ressources. Elle procède à une analyse détaillée des revenus du père. Elle relève un salaire mensuel net et des frais de déplacement forfaitaires. Le montant de ces frais est intégré aux ressources malgré les contestations du débiteur. La cour estime que seule une partie est utilisée pour les frais professionnels. Elle retient finalement un revenu global de 2952,81 euros. Cette approche démontre une appréciation large des ressources disponibles. Elle inclut les éléments de rémunération défiscalisés. La jurisprudence antérieure admet cette prise en compte pour évaluer la capacité contributive.

Les charges invoquées par le père sont examinées avec rigueur. Son loyer et ses crédits sont mentionnés. La cour considère que ces engagements “ne peuvent primer son obligation alimentaire”. Cette formule souligne la priorité absolue de la pension. Le logement inadapté du père est noté mais ne modifie pas son obligation pécuniaire. La situation de la mère est également analysée. Ses faibles revenus d’activité et les prestations familiales sont exposés. La charge exclusive des enfants depuis de nombreux mois est un élément pertinent. L’analyse comparative permet de justifier la nouvelle répartition. L’arrêt illustre ainsi la méthode concrète d’appréciation des facultés contributives.

**La portée pratique de la fixation rétroactive de la pension**

La décision accorde un effet rétroactif à la majoration. La pension de deux cents euros est due à compter de la date de la requête initiale. La cour motive ce point par “la somme dérisoire versée par le père depuis la séparation”. Cette rétroactivité compense le défaut de contribution antérieure. Elle renforce l’effectivité du droit des enfants à une pension adaptée. La solution est conforme aux principes généraux. La pension alimentaire peut être modifiée pour l’avenir ou à titre rétroactif. La jurisprudence admet la rétroactivité jusqu’à la demande en justice. L’arrêt en fait une application sévère mais justifiée par les circonstances.

Le rejet de l’application de l’article 700 du code de procédure civile mérite attention. La cour écarte cette condamnation en raison de “la nature familiale du jugement”. Cette motivation est classique en matière familiale. Elle témoigne d’une certaine réticence à alourdir les frais de la procédure. Cette position peut être discutée. Elle prive la partie qui obtient gain de cause d’une indemnisation partielle de ses frais. La solution reste néanmoins courante. Elle évite d’ajouter un contentieux financier à un litige déjà conflictuel. L’arrêt maintient ainsi une forme de neutralité dans les relations pécuniaires entre ex-époux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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