Cour d’appel de Bordeaux, le 22 juin 2011, n°09/210
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 22 juin 2011, a confirmé un jugement qui avait débouté une patiente de sa demande en responsabilité médicale. La requérante soutenait que des négligences dans son traitement initial en 1997 et un défaut d’information étaient à l’origine d’un second cancer diagnostiqué en 2004 et d’un état anxieux. Les juges du fond avaient reconnu certaines fautes mais en avaient exclu tout lien de causalité avec les préjudices allégués. La Cour d’appel a rejeté l’appel, estimant que la preuve de ce lien causal n’était pas rapportée.
Les faits remontent à une intervention chirurgicale réalisée en 1997 pour un carcinome double. Un second cancer, d’un type histologique différent, est découvert en 2004. La patiente engage alors une action en responsabilité. Elle reproche au chirurgien de ne pas avoir pratiqué une exérèse avec des marges suffisantes et de ne l’avoir pas informée de ce problème. Le tribunal de grande instance de Bordeaux, par un jugement du 12 mai 2010, reconnaît deux négligences. Il s’agit de l’absence de proposition d’une ré-intervention précoce et du défaut d’information sur les limites de l’exérèse. Cependant, il écarte tout lien de causalité entre ces fautes et le nouveau cancer de 2004. Il estime que ce dernier constitue un cancer distinct et non une récidive. Le lien causal est également écarté concernant l’état dépressif de la patiente. Celle-ci forme alors un appel.
La question de droit posée à la Cour d’appel était de savoir si les fautes médicales retenues étaient la cause directe du second cancer et du préjudice psychologique subis par la patiente. L’enjeu résidait dans l’appréciation de la preuve du lien de causalité en matière de responsabilité médicale, fondée sur une obligation de moyens. La Cour a confirmé la solution des premiers juges. Elle a considéré que la requérante n’avait pas démontré le lien de causalité nécessaire entre les fautes et ses préjudices.
**La confirmation d’une exigence probatoire rigoureuse en matière de causalité**
La Cour d’appel rappelle le régime de preuve applicable. L’action étant fondée sur l’article 1147 du code civil, la responsabilité du médecin salarié et de son établissement est une obligation de moyens. La patiente doit rapporter « la triple preuve de soins ne pouvant être qualifiés d’attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, du préjudice qu’elle subit et du lien de causalité entre la faute et le préjudice ». La décision centre son analyse sur le troisième élément, le lien causal. La Cour écarte d’abord la qualification de récidive pour le cancer de 2004. Elle s’appuie sur le rapport de l’expert judiciaire qui affirme que « parler de récidive est hors sujet ». La patiente produit une étude médicale pour contester cette conclusion. Cette étude avance que « deux types de cancers différents n’excluent pas une possibilité de récidive ». La Cour en minimise la portée. Elle estime que cette étude « constitue une tentative de validation de l’hypothèse d’une récidive mais qu’elle ne permet pas d’affirmer qu’il s’est effectivement agi d’une récidive ». L’avis de l’expert judiciaire n’est donc pas sérieusement contesté. Le même raisonnement est appliqué au préjudice psychologique. Le sapiteur psychiatre conclut à une imputabilité « liée à la maladie cancéreuse mais pas de façon directe aux différentes péripéties qui ont entouré sa prise en charge ». Aucun autre élément ne permet d’établir un lien avec les fautes retenues.
**Les limites d’une appréciation souveraine des preuves médicales**
La portée de cet arrêt est significative. Il illustre la difficulté pour les patients de prouver un lien de causalité certain dans des contentieux médicaux complexes. La Cour exerce son pouvoir souverain d’appréciation des preuves. Elle donne une primauté au rapport de l’expert judiciaire désigné. La production d’une contre-expertise ou d’une étude scientifique par la partie demanderice se heurte à un examen strict. La Cour exige que cette production démontre de manière certaine la causalité alléguée. Une simple hypothèse ou une possibilité théorique est insuffisante. Cette rigueur probatoire protège les praticiens contre des condamnations fondées sur des conjectures. Elle peut toutefois sembler sévère pour les victimes. La pathologie cancéreuse comporte souvent une part d’incertitude scientifique. La frontière entre un nouveau cancer et une récidive n’est pas toujours absolue. La solution retenue consacre une approche prudente. Elle évite d’étendre la responsabilité médicale à des domaines où la science ne permet pas de conclusions fermes. La valeur de la décision réside dans son rappel des principes fondamentaux de la responsabilité. La reconnaissance d’une faute ne suffit pas. La preuve du lien causal doit être tout aussi solidement établie. Cette jurisprudence s’inscrit dans la ligne des exigences traditionnelles de la Cour de cassation. Elle rappelle que le juge du fond apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis. Son raisonnement, lorsqu’il est motivé et ne dénature pas les pièces, échappe au contrôle de la Cour de cassation.
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 22 juin 2011, a confirmé un jugement qui avait débouté une patiente de sa demande en responsabilité médicale. La requérante soutenait que des négligences dans son traitement initial en 1997 et un défaut d’information étaient à l’origine d’un second cancer diagnostiqué en 2004 et d’un état anxieux. Les juges du fond avaient reconnu certaines fautes mais en avaient exclu tout lien de causalité avec les préjudices allégués. La Cour d’appel a rejeté l’appel, estimant que la preuve de ce lien causal n’était pas rapportée.
Les faits remontent à une intervention chirurgicale réalisée en 1997 pour un carcinome double. Un second cancer, d’un type histologique différent, est découvert en 2004. La patiente engage alors une action en responsabilité. Elle reproche au chirurgien de ne pas avoir pratiqué une exérèse avec des marges suffisantes et de ne l’avoir pas informée de ce problème. Le tribunal de grande instance de Bordeaux, par un jugement du 12 mai 2010, reconnaît deux négligences. Il s’agit de l’absence de proposition d’une ré-intervention précoce et du défaut d’information sur les limites de l’exérèse. Cependant, il écarte tout lien de causalité entre ces fautes et le nouveau cancer de 2004. Il estime que ce dernier constitue un cancer distinct et non une récidive. Le lien causal est également écarté concernant l’état dépressif de la patiente. Celle-ci forme alors un appel.
La question de droit posée à la Cour d’appel était de savoir si les fautes médicales retenues étaient la cause directe du second cancer et du préjudice psychologique subis par la patiente. L’enjeu résidait dans l’appréciation de la preuve du lien de causalité en matière de responsabilité médicale, fondée sur une obligation de moyens. La Cour a confirmé la solution des premiers juges. Elle a considéré que la requérante n’avait pas démontré le lien de causalité nécessaire entre les fautes et ses préjudices.
**La confirmation d’une exigence probatoire rigoureuse en matière de causalité**
La Cour d’appel rappelle le régime de preuve applicable. L’action étant fondée sur l’article 1147 du code civil, la responsabilité du médecin salarié et de son établissement est une obligation de moyens. La patiente doit rapporter « la triple preuve de soins ne pouvant être qualifiés d’attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, du préjudice qu’elle subit et du lien de causalité entre la faute et le préjudice ». La décision centre son analyse sur le troisième élément, le lien causal. La Cour écarte d’abord la qualification de récidive pour le cancer de 2004. Elle s’appuie sur le rapport de l’expert judiciaire qui affirme que « parler de récidive est hors sujet ». La patiente produit une étude médicale pour contester cette conclusion. Cette étude avance que « deux types de cancers différents n’excluent pas une possibilité de récidive ». La Cour en minimise la portée. Elle estime que cette étude « constitue une tentative de validation de l’hypothèse d’une récidive mais qu’elle ne permet pas d’affirmer qu’il s’est effectivement agi d’une récidive ». L’avis de l’expert judiciaire n’est donc pas sérieusement contesté. Le même raisonnement est appliqué au préjudice psychologique. Le sapiteur psychiatre conclut à une imputabilité « liée à la maladie cancéreuse mais pas de façon directe aux différentes péripéties qui ont entouré sa prise en charge ». Aucun autre élément ne permet d’établir un lien avec les fautes retenues.
**Les limites d’une appréciation souveraine des preuves médicales**
La portée de cet arrêt est significative. Il illustre la difficulté pour les patients de prouver un lien de causalité certain dans des contentieux médicaux complexes. La Cour exerce son pouvoir souverain d’appréciation des preuves. Elle donne une primauté au rapport de l’expert judiciaire désigné. La production d’une contre-expertise ou d’une étude scientifique par la partie demanderice se heurte à un examen strict. La Cour exige que cette production démontre de manière certaine la causalité alléguée. Une simple hypothèse ou une possibilité théorique est insuffisante. Cette rigueur probatoire protège les praticiens contre des condamnations fondées sur des conjectures. Elle peut toutefois sembler sévère pour les victimes. La pathologie cancéreuse comporte souvent une part d’incertitude scientifique. La frontière entre un nouveau cancer et une récidive n’est pas toujours absolue. La solution retenue consacre une approche prudente. Elle évite d’étendre la responsabilité médicale à des domaines où la science ne permet pas de conclusions fermes. La valeur de la décision réside dans son rappel des principes fondamentaux de la responsabilité. La reconnaissance d’une faute ne suffit pas. La preuve du lien causal doit être tout aussi solidement établie. Cette jurisprudence s’inscrit dans la ligne des exigences traditionnelles de la Cour de cassation. Elle rappelle que le juge du fond apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis. Son raisonnement, lorsqu’il est motivé et ne dénature pas les pièces, échappe au contrôle de la Cour de cassation.